Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-10.914

Arrêt du 21 juin 1989Pourvoi n° 87-10.914

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • En principe, la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale.
  • Par suite, le dernier employeur qui se borne à contester que son salarié ait pu contracter sa maladie dans ses établissements, en raison de ses activités antérieures au service d'autres employeurs, n'est pas recevable en cette contestation et la cour d'appel n'est pas tenue de répondre aux conclusions formulées de ce chef.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu que, le 20 mars 1984 André de X..., qui avait été salarié au service de la société des Ateliers A.S. est décédé d'un mésothéliome pleural ;

Attendu que la société des Ateliers A.S. fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 3 décembre 1986) d'avoir admis le caractère professionnel de cette affection, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions dans lesquelles elle rappelait que, dans le cadre de ses activités antérieures, au service d'autres employeurs, André de X... avait, comme plombier, été exposé en permanence au risque de l'amiante, et alors, d'autre part, qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'en sa qualité de mécanicien d'entretien au sein de la société des Ateliers A.S. André de X... n'était soumis que de manière exceptionnelle au risque de l'amiante ;

Mais attendu, d'une part, qu'en principe la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale ; que la société Ateliers A.S. dernier employeur d'André de X..., qui se bornait à contester que celui-ci ait pu contracter sa maladie dans ses établissements, en raison de ses activités antérieures au service d'autres employeurs, n'était pas recevable en cette contestation et que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions formulées de ce chef ;

Attendu d'autre part, que loin d'admettre le caractère exceptionnel de l'exposition au risque, la cour d'appel relève au contraire que celle-ci a eu lieu à intervalles réguliers et répétés pendant dix-sept années, dans des conditions qui, aux termes de l'avis de l'expert, étaient de nature à provoquer la mésothéliome ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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6079b1409ba5988459c516f8

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