Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-13.551

Arrêt du 28 juin 1989Pourvoi n° 83-13.551

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
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Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., employée de la SNCF, a été blessée le 4 décembre 1970, en se rendant à son travail, dans un accident de la circulation dont l'entière responsabilité a été mise à la charge de M. Y..., assuré à la Garantie mutuelle des fonctionnaires ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17e chambre A, 26 janvier 1983) d'avoir accordé à la SNCF, outre le remboursement des prestations de sécurité sociale dont le montant absorbait entièrement l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, la réparation du préjudice résultant pour elle du service de la pension de réforme anticipée allouée à la victime, alors que la réparation finalement mise à la charge du tiers responsable ne pouvant excéder la mesure du dommage, la cour d'appel qui n'a pas dénié que, comme en convenait d'ailleurs la SNCF, la pension de réforme avait un caractère indemnitaire devait, en procédant si nécessaire à une répartition au marc le franc, l'imputer sur l'indemnité globale réparatrice et non l'y surajouter, instituant ainsi une double indemnisation du même chef de préjudice en violation de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, s'agissant d'un accident survenu antérieurement à la date d'entrée en vigueur des dispositions du chapitre II de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en dehors de l'action récursoire qui lui était ouverte par l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale à l'effet d'obtenir, dans la limite de l'indemnité représentant le dommage éprouvé par la victime, le remboursement des prestations versées par sa caisse de prévoyance au titre de la législation sur les accidents du travail, la SNCF disposait d'une action personnelle tendant à la réparation du préjudice propre, distinct de celui de la victime, résultant pour elle du versement anticipé d'une pension de réforme auquel elle avait été tenue du fait de l'accident en sa qualité d'employeur en application du statut la liant à ses agents ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Identifiant source
6079b13d9ba5988459c5168b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b13d9ba5988459c5168b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.