Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-18.400

Arrêt du 28 juin 1989Pourvoi n° 86-18.400

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ne constitue pas un accident de trajet, l'accident dont a été victime un salarié qui, se trouvant dans l'enceinte privé de sa résidence, a glissé sur une plaque de verglas, tandis qu'il se dirigeait vers son garage pour prendre sa voiture et se rendre à son travail.
  • Cet accident est, en effet, survenu dans les dépendances de l'habitation proprement dite, entre celle-ci et le garage de l'assuré, en un lieu où ce dernier était seul habilité à prendre des mesures de prévention, en sorte qu'il ne se trouvait pas sur le trajet de son domicile, qu'il n'avait pas encore quitté, au lieu de son travail.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 415-1 devenu L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le 13 février 1985 à 7 heures 15, M. X..., qui se trouvait dans l'enceinte privée de sa résidence, a glissé sur une plaque de verglas, tandis qu'il se dirigeait vers son garage pour prendre sa voiture et se rendre à son travail ; que pour décider qu'il s'agissait d'un accident de trajet, la cour d'appel a essentiellement relevé qu'en l'absence d'escalier intérieur conduisant au garage, ce local était séparé du domicile de l'intéressé que celui-ci avait nécessairement quitté au moment de sa chute ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations mêmes de la décision attaquée que l'accident litigieux était survenu dans les dépendances de l'habitation proprement dite, entre celle-ci et le garage de l'assuré, en un lieu où ce dernier était seul habilité à prendre des mesures de prévention, en sorte qu'il ne se trouvait pas sur le trajet de son domicile, qu'il n'avait pas encore quitté, au lieu de son travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon

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Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
6079b13d9ba5988459c5168c

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