Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-18.400
Arrêt du 28 juin 1989Pourvoi n° 86-18.400
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Ne constitue pas un accident de trajet, l'accident dont a été victime un salarié qui, se trouvant dans l'enceinte privé de sa résidence, a glissé sur une plaque de verglas, tandis qu'il se dirigeait vers son garage pour prendre sa voiture et se rendre à son travail.
- Cet accident est, en effet, survenu dans les dépendances de l'habitation proprement dite, entre celle-ci et le garage de l'assuré, en un lieu où ce dernier était seul habilité à prendre des mesures de prévention, en sorte qu'il ne se trouvait pas sur le trajet de son domicile, qu'il n'avait pas encore quitté, au lieu de son travail.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 415-1 devenu L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le 13 février 1985 à 7 heures 15, M. X..., qui se trouvait dans l'enceinte privée de sa résidence, a glissé sur une plaque de verglas, tandis qu'il se dirigeait vers son garage pour prendre sa voiture et se rendre à son travail ; que pour décider qu'il s'agissait d'un accident de trajet, la cour d'appel a essentiellement relevé qu'en l'absence d'escalier intérieur conduisant au garage, ce local était séparé du domicile de l'intéressé que celui-ci avait nécessairement quitté au moment de sa chute ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations mêmes de la décision attaquée que l'accident litigieux était survenu dans les dépendances de l'habitation proprement dite, entre celle-ci et le garage de l'assuré, en un lieu où ce dernier était seul habilité à prendre des mesures de prévention, en sorte qu'il ne se trouvait pas sur le trajet de son domicile, qu'il n'avait pas encore quitté, au lieu de son travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b13d9ba5988459c5168c
