Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-16.841

Arrêt du 24 mai 1989Pourvoi n° 86-16.841

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 15 avril 1986) d'avoir rejeté son recours tendant à voir appliquer à son établissement de Pau le taux individuel de 1,78 % notifié pour son établissement de Bordeaux situé également dans la circonscription de la caisse d'Aquitaine.
  • Réponse: Attendu que la Commission nationale technique observe à bon droit que les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 1er octobre 1976 relatives aux établissements nouvellement créés excluent l'application de celles de l'article 8 de ce même arrêté qui ne prévoient le regroupement, en vue d'une tarification unique, que des différents établissements d'une entreprise qui possèdent des éléments statistiques de gestion, ce qui n'était pas le cas de l'établissement de Pau de la société Jupiter; que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que la société GSF Jupiter, qui a une activité de travaux d'entretien et de nettoyage de locaux divers a, le 1er janvier 1984, par scission de son établissement de Toulouse, ouvert un établissement à Pau ; que la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine lui a notifié pour cet établissement considéré comme nouvellement créé le taux collectif de cotisation accident du travail de 4,6 % correspondant au classement sous le numéro de risque 8708 3 " service de nettoyage de locaux et d'objets divers " ;

Attendu que la société fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 15 avril 1986) d'avoir rejeté son recours tendant à voir appliquer à son établissement de Pau le taux individuel de 1,78 % notifié pour son établissement de Bordeaux situé également dans la circonscription de la caisse d'Aquitaine alors qu'il résulte de l'article 8 de l'arrêté du 1er octobre 1976 que lorsqu'une même entreprise possède plusieurs établissements situés dans la circonscription d'une même caisse régionale d'assurance maladie appartenant à la même catégorie professionnelle, ce qui était le cas en l'espèce, un taux de cotisation commun aux divers établissements est notifié à l'employeur ;

Mais attendu que la Commission nationale technique observe à bon droit que les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 1er octobre 1976 relatives aux établissements nouvellement créés excluent l'application de celles de l'article 8 de ce même arrêté qui ne prévoient le regroupement, en vue d'une tarification unique, que des différents établissements d'une entreprise qui possèdent des éléments statistiques de gestion, ce qui n'était pas le cas de l'établissement de Pau de la société Jupiter ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1409ba5988459c5170d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1409ba5988459c5170d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mai 1989.

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