Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-17.808

Arrêt du 31 mai 1989Pourvoi n° 87-17.808

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement que celui-ci avait confié la construction de l'échafaudage à un chef d'équipe et à la victime elle-même, qui possédait une expérience professionnelle de plus de trente ans, de sorte qu'en s'en remettant à un salarié aussi averti, il ne pouvait avoir conscience de faire courir à la victime un risque exceptionnel.
  • Réponse: D'où il suit qu'en écartant, à partir de ces énonciations, la faute inexcusable de M. X., la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri Z..., demeurant ... (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, 1ère section), au profit :

1°/ de M. BORDAT Y..., demeurant ... (Gironde),

2°/ de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, dont le siège est Place de l'Europe, Cité du Grand Parc à Bordeaux (Gironde),

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1989, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers ; MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 468 devenu L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, le 24 juin 1980 M. Z..., salarié de M. X... a subi des blessures à la suite de la chute de l'échafaudage sur lequel il travaillait ; Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement que celui-ci avait confié la construction de l'échafaudage à un chef d'équipe et à la victime elle-même, qui possédait une expérience professionnelle de plus de trente ans, de sorte qu'en s'en remettant à un salarié aussi averti, il ne pouvait avoir conscience de faire courir à la victime un risque exceptionnel ;

Attendu, cependant, qu'il appartient au premier chef à l'employeur, ou à ses substitués de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que ces mesures n'avaient pas été prises, puisque l'échafaudage n'était pas construit de manière à supporter les charges ou la poussée du vent, qu'il n'était pas fixé au gros oeuvre, ni ancré sur un sol rendu instable par la pluie ; que cette situation créait un danger dont l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, sa responsabilité personnelle résultant de la condamnation prononcée contre lui pour blessures involontaires et infraction à l'article 110 du décret du 8 janvier 1965 ; D'où il suit qu'en écartant, à partir de ces énonciations, la faute inexcusable de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613720fdcd580146773f00d3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720fdcd580146773f00d3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.