Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-12.038

Arrêt du 17 mai 1989Pourvoi n° 87-12.038

Publié au BulletinSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme Y. étant atteinte d'une incapacité permanente partielle de 67 % à la suite d'un accident du travail reconnu imputable à la faute inexcusable de son employeur M. X., la cour d'appel, invitée à préciser la portée de son précédent arrêt du 5 novembre 1986, fixant à 40 % la majoration de rente revenant à la victime, a dit qu'elle représentait une majoration de 16,50 % du salaire de référence.
  • Réponse: Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige, par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile.
  • Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 468, devenu L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1351 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, en cas d'accident du travail imputable à une faute inexcusable de l'employeur, le montant de la majoration de rente due à la victime est fixé de telle sorte que la rente majorée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant du salaire, dans le cas d'incapacité totale ;

Attendu que Mme Y... étant atteinte d'une incapacité permanente partielle de 67 % à la suite d'un accident du travail reconnu imputable à la faute inexcusable de son employeur M. X..., la cour d'appel, invitée à préciser la portée de son précédent arrêt du 5 novembre 1986, fixant à 40 % la majoration de rente revenant à la victime, a dit qu'elle représentait une majoration de 16,50 % du salaire de référence ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le pourcentage de 40 % ne pouvait être appliqué qu'à la différence entre le taux de 67 % correspondant à la réduction effective de capacité de la victime et le taux corrigé de 50,50 % calculé conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 453 du Code de la sécurité sociale pris en considération pour la fixation de la rente de base, la cour d'appel, qui ne pouvait ajouter à la condamnation prononcée par son précédent arrêt, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige, par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe à 6,60 % du salaire de base le montant de la majoration de rente revenant à Mme Y...

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b13e9ba5988459c516ac

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b13e9ba5988459c516ac.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mai 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.