Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-14.627

Arrêt du 17 mai 1989Pourvoi n° 87-14.627

Non publiéAccident du travail / maladie professionnellePrescription / compétence
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, le 14 mars 1984 M. Y. a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie dont il relevait qu'elle organise la procédure préliminaire de concilaition, en vue de faire admettre par son employeur, la société Delbecque, qu'une faute inexcusable se trouvait à l'origine de l'accident dont il avait été victime le 29 août 1979.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 2 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
  • Portée: Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, l'arrêt attaqué énonce que, le 16 avril 1980, lors de l'enquête légale, M. Y. avait répondu par l'affirmative à la question qui lui était posée relative à l'existence de faits ou de circonstances susceptibles de faire apparaître une faute inexcusable de l'employeur, et que par cette réponse, la victime avait manifesté, dans les délais légaux, sa volonté de mettre en oeuvre la procédure de conciliation.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme DELBECQUE et COMPAGNIE, dont le siège social est sis à Maubeuge (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1987 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de :

1°) Monsieur Joël Y..., demeurant à Crespin (Nord), ... ; 2°) La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de MAUBEUGE, dont le siège est sis à Maubeuge (Nord), place de Wattignies ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Odent, avocat de la société Delbecque et compagnie, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article L.465, devenu L.431-2, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, le 14 mars 1984 M. Y... a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie dont il relevait qu'elle organise la procédure préliminaire de concilaition, en vue de faire admettre par son employeur, la société Delbecque, qu'une faute inexcusable se trouvait à l'origine de l'accident dont il avait été victime le 29 août 1979 ;

Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, l'arrêt attaqué énonce que, le 16 avril 1980, lors de l'enquête légale, M. Y... avait répondu par l'affirmative à la question qui lui était posée relative à l'existence de faits ou de circonstances susceptibles de faire apparaître une faute inexcusable de l'employeur, et que par cette réponse, la victime avait manifesté, dans les délais légaux, sa volonté de mettre en oeuvre la procédure de conciliation ; Qu'en statuant ainsi, alors que seule une demande formulée par la victime auprès de l'organisme social en vue d'obtenir une majoration de sa rente, assimilable à une citation en justice, peut interrompre la prescription biennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 2 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnellePrescription / compétence

Identifiants et source

Identifiant source
613720fbcd580146773effe1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720fbcd580146773effe1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mai 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.