Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-10.644

Arrêt du 3 mai 1989Pourvoi n° 87-10.644

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOCIETE DES CIMENTS FRANCAIS, dont le siège social est 5, place de la Pyramide, Tour Générale, à Barlin (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1986 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :

1°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LENS, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),

2°) de Madame Gisèle Y... X..., demeurant ... (Pas-de-Calais) Aubigny-en-Artois,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Cossa, avocat de la société anonyme Société des ciments français, de Me Le Griel, avocat de Mme Mercier X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, le 25 avril 1980, Charles Y..., salarié de la Société des ciments français, a été pris, au temps et au lieu de son travail, d'un malaise qui l'a incité à regagner son domicile où son état s'est aggravé et où il est décédé le même jour, des suites d'une hémorragie cérébrale ; Attendu que la Société des ciments français fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 novembre 1986) de l'avoir déboutée de la tierce opposition qu'elle avait formée contre un arrêt du 27 septembre 1986 admettant Mme Y... au bénéfice des prestations du régime accident du travail, alors, d'une part, qu'en considérant que la présomption d'imputabilité n'était pas détruite bien que les rapports d'expertise médicale aient conclu à l'absence de relation entre le travail et l'hémorragie cérébrale ayant entraîné le décès, la cour d'appel a violé l'article L.415 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors, d'autre part, qu'en ignorant dans ses motifs les conclusions des experts, la cour d'appel les a dénaturées par omission, et alors, enfin, qu'en retenant la circonstance inopérante que deux salariés avaient confirmé la grande fatigue de Charles Y... lorsqu'est apparu son malaise, ce fait n'étant pas, par lui-même, de nature à démontrer l'existence d'un lien de causalité entre le travail et le décès, écarté par les expertises médicales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'après avoir rappelé, sans les dénaturer les conclusions de l'expert et les avoir confrontées avec d'autres éléments, la cour d'appel a estimé que le travail n'était pas absolument étranger au décès ;

Que sa décision échappe aux griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720f5cd580146773efd03

Poursuivre la recherche