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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 septembre 2021, 19-25.455

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleHandicap / aménagementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
23/09/2021
Numéro d'affaire
19-25.455
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:C200860

Résumé

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 860 F-D Pourvoi n° M 19-25.4…

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 Cassation M.

PIREYRE, président Arrêt n° 860 F-D Pourvoi n° M 19-25.455 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021 La société Nicodeme, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 19-25.455 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Nicodeme, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Picardie, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M.

Pireyre, président, M.

Rovinski, conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 octobre 2019), à la suite d'un contrôle d'assiette opéré au sein de trois établissements de la société Nicodeme (la société) au titre des années 2011 à 2013, l'URSSAF de Picardie (l'URSSAF) lui a notifié quatre lettres d'observations du 7 octobre 2014 suivies de quatre mises en demeure du 26 novembre 2014 de payer diverses sommes au titre de ses établissements de Faches Thumesnil, Saleux, Saint-Quentin et Dunkerque. 2.

Contestant les redressements n° 1 et 3 au titre de l'assujettissement aux cotisations du régime général de sécurité sociale des rémunérations versées au président du conseil de surveillance (établissement de [Localité 2]) et de l'assujettissement à cotisations sociales des indemnités de rupture conventionnelle versées à quatre salariés (établissements de [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 1]), la société a saisi une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 3.

Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, et 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4.

Il résulte des dispositions du premier de ces textes que les avantages en argent alloués en contrepartie ou à l'occasion du travail doivent être soumis à cotisations et que tel est le cas de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail. 5.