Code du travail

Article L. 351-1-1 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 351-1-1

7 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-10.656

Cour de cassation

2009 et que son préavis a pris fin le 30 juin 2010" et que la société Compagnie IBM France explique que, pour envisager le départ à la retraite de M. [L] avant ses 60 ans, elle s'est fondée sur l'article 31.2.2 de la convention collective en vigueur à la date des faits, qui envisage un départ à la retraite avant 60 ans dans les conditions de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale" ; qu'après avoir précisé que cette possibilité a été confirmée par l'Assurance Retraite, laquelle a été sollicitée par M. [L] afin de connaître sa situation vis-à-vis de la retraite avant 60 ans pour carrière longue prévue par l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-42.275

Cour de cassation

L'indemnité de départ à la retraite sera calculée sur la même base que l'indemnité de licenciement. Cette indemnité sera également versée aux salariés qui, à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire, partiront à la retraite, de leur initiative, soit entre 60 et 65 ans, soit, s'ils en remplissent les conditions, à partir de l'un des âges inférieurs à 60 ans prévus par les articles L. 351-1-1 et L. 351-1-3 du Code de la sécurité sociale. » ; que le Code de la sécurité sociale en son article R. 351-2 stipule : « L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est fixé à soixante ans. A partir de cet âge, chaque assuré peut demander la liquidation d'une pension de vieillesse dans les conditions prévues à cet article et à l'article L. 351-8.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-67.347

Cour de cassation

122-14-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable dispose qu'une convention ou un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 peut prévoir un âge de mise à la retraite inférieur à celui fixé à l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, cet âge ne pouvant lui-même être inférieur à celui fixé par l'article L. 351-1 de ce même code ; que l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale précise que l'âge prévu à l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-41.506

Cour de cassation

351-8, pour les assurés qui atteignent un âge déterminé, est fixé à 65 ans ; que selon l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé ; qu'en application de l'article R. 351-2 du code de la sécurité sociale, l'âge de la retraite est fixé à 60 ans ; qu'aux termes de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2008, 07-42.159

Cour de cassation

L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, auquel se réfère l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003, recodifié sous l'article L. 1237-5 du code du travail, est, en vertu de l'article R. 351-2 du code de la sécurité sociale, fixé à soixante ans. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel requalifie en licenciement une mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de soixante ans prononcée dans le cadre d'un accord de branche modifiant par avenant l'article 31 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie

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