Code du travail

Article D. 351-1-1 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 351-1-1

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-67.347

Cour de cassation

, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail, la possibilité de mettre à la retraite le salarié ayant une activité précoce n'étaient pas susceptibles d'être invoquées par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003, ensemble les articles L. 351-1, L. 351-1-1, D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, et l'avenant du 19 décembre 2003 suscité ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale auquel se réfère l'article L. 122-14-13 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, est, en vertu de l'article R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-41.506

Cour de cassation

351-1 est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans les conditions déterminées par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes par le régime général, et le cas échéant dans un ou plusieurs régimes obligatoires, au moins équivalente à une limite définie par décret ; qu'en application de l'article D 351-1-1 3°, l'âge prévu à l'article L. 351-1 est abaissé à 59 ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L.

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