Code du travail

Article L. 5122-4 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées6
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5122-4

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-21.582

Cour de cassation

dans le champ des accords de participation ou d'intéressement bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement sont éligibles à bénéficier de la participation ou de l'intéressement, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation ; qu'en vertu de l'article L. 5122-4 du code du travail, auquel renvoie l'article L.

Licenciement économique / PSECassation+4
Enregistrer Lire
2

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 26 novembre 2025, 22/03700

Cour d'appel

rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. Selon l'article L. 5122-4 du même code, l'indemnité légale d'activité partielle est un revenu de remplacement au sens de l'article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale. Enfin, selon l'article R. 5122-14 du même code, l'allocation d'activité partielle est liquidée mensuellement par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Les indemnités mentionnées au II de l'article L.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
3

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.786

Cour de cassation

351-1 du Code de la Sécurité Sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse taux plein au sens du code de la sécurité sociale : 1°) dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle ; 2°) en cas de cessation d'activité en application d'un accord professionnel mentionné à l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.787

Cour de cassation

d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale : 1 ° Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes: d'emploi ou de formation professionnelle ; 2° En cas de cessation d'activité en application d'un accord professionnel mentionné à l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 5122-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.