Code du travail
Article L. 5122-4 : texte et décisions associées
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Article L. 5122-4
L'indemnité légale d'activité partielle est un revenu de remplacement au sens de l' article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale et est assujettie à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du même code dans les conditions définies au 1° du II de l'article L. 136-8 dudit code. Le régime fiscal applicable aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-10 du présent code est applicable à l'indemnité versée au salarié. Cette indemnité est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-21.582
Cour de cassationdans le champ des accords de participation ou d'intéressement bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement sont éligibles à bénéficier de la participation ou de l'intéressement, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation ; qu'en vertu de l'article L. 5122-4 du code du travail, auquel renvoie l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 26 novembre 2025, 22/03700
Cour d'appelrémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. Selon l'article L. 5122-4 du même code, l'indemnité légale d'activité partielle est un revenu de remplacement au sens de l'article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale. Enfin, selon l'article R. 5122-14 du même code, l'allocation d'activité partielle est liquidée mensuellement par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Les indemnités mentionnées au II de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.786
Cour de cassation351-1 du Code de la Sécurité Sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse taux plein au sens du code de la sécurité sociale : 1°) dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle ; 2°) en cas de cessation d'activité en application d'un accord professionnel mentionné à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.787
Cour de cassationd'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale : 1 ° Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes: d'emploi ou de formation professionnelle ; 2° En cas de cessation d'activité en application d'un accord professionnel mentionné à l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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