Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-15.064
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/11/2016
- Numéro d'affaire
- 15-15.064
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02009
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Résumé
Les dispositions de l'article 1.09 f alors applicables de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et permettent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié et donc à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. La convention de forfait en jours conclue sur le fondement de cet article est donc nulle
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 2009 FS-P+B 1er moyen Pourvoi n° J 15-15.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [T], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Covema, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M.
Chollet, conseiller doyen, M.
Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Aubert-Monpeyssen, M.
Schamber, conseillers, M.
Flores, Mme Ducloz, MM.
David, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, M.
Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [T], l'avis de M.
Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [T] a été engagé à compter du 5 mai 2008 par la société Covema (la société) en qualité de chef d'atelier ; que par avenant signé le 22 mai 2012, une convention de forfait annuelle sur la base de deux cent dix-huit jours a été convenue entre les parties à effet du 1er mai 2012 ; que le 4 janvier 2013, le salarié a été licencié ; qu'invoquant l'existence d'heures supplémentaires et contestant son licenciement ainsi que la validité de la convention de forfait, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve et de fait dont la cour d'appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de s'expliquer sur les pièces qu'elle écartait, a pu en déduire l'existence d'une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Mais sur le premier moyen : Vu l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4, de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphes 1 et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble l'article 1.09 f de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981 ; Attendu, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles susvisés des directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en annulation de la convention de forfait et en paiement d'heures supplémentaires au delà du 1er mai 2012, l'arrêt retient que la société établit avoir satisfait aux obligations tant conventionnelles, qu'issues des dispositions nationales et européennes, en matière de protection de la santé du salarié, notamment en garantissant un strict contrôle du droit effectif au repos et aux amplitudes de travail, que l'entretien annuel afférent à l'organisation de la charge de travail était prévu, et la circonstance que le contrat de travail a été rompu avant l'expiration du délai pour accomplir cette formalité, n'est pas de nature à faire présumer que l'employeur aurait été défaillant, que surtout avaient bien été instaurés les documents de contrôle des jours travaillés et des jours de congés par voie d'un calendrier mensuel à remplir par le salarié lui-même et que ce dernier a rempli ces formulaires, visés par le service paye et produits aux débats ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 1.09 f alors applicables de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, qui se bornent à prévoir que le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité, que cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés ainsi que l'instauration d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées et la qualification des journées non travaillées par voie d'un calendrier mensuel à remplir par le salarié lui-même, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, ce dont elle aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cour d'appel ayant, outre les motifs censurés sur la validité de la convention de forfait, souverainement écarté, au vu des mentions des bulletins de paye, l'intention de dissimulation de la part de l'employeur, le troisième moyen, tiré d'une cassation par voie de conséquence de celle sur le premier moyen, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce, qu'admettant la validité de la convention de forfait, il limite la condamnation de la société Covema à titre d'heures supplémentaires et congés payés aux sommes de 20 567, 24 euros et 2 056, 72 euros et en ce qu'il déboute M. [T] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 21 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Covema aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Covema à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [T].
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que la convention de forfait en jours signée par la société Covema et M. [T] en application de la convention collective applicable était valable et d'avoir en conséquence débouté M. [T] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires à compter du 1er mai 2012, dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de sa soumission à une convention individuelle de forfait nulle, et au titre de sa rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui étaient imposées.
AUX MOTIFS PROPRES QUE, c'est à tort que M. [T] entend voir dire que la convention de forfait-jours serait privée d'effet ; les premiers jours ont fait ressortir qu'elle avait bien été conclue par avenant contractuel avec une évolution significative de rémunération de 631,33 euros par mois et dans des conditions prévues par la convention collective ; là, la SNC COVEMA établit avoir satisfait aux obligations tant conventionnelles qu'issues des dispositions nationales et européennes, en matière de protection de la santé du salarié, notamment en garantissant un strict contrôle du droit effectif au repos et aux amplitudes de travail ; l'entretien annuel afférent à l'organisation de la charge de travail était prévu, et la circonstance que le contrat de travail a été rompu avant l'expiration du délai pour accomplir cette formalité, n'est pas de nature à faire présumer que l'employeur aurait été défaillant ; surtout avait bien été instauré les documents de contrôle ¿ et il en est attesté par des salariés de manière circonstanciée et donc pleinement probante ¿ des jours travaillés et des jours de congés (distingués selon leur nature) par voie d'un calendrier mensuel à remplir par le salarié lui-même ; du reste, M. [T] a rempli ces formulaires, visés par le service paye et produits aux débats ; ne révèle pas un manquement de l'employeur l'abstention de M. [T] de remettre les calendriers considérés à l'époque contemporaine de la mise à pied conservatoire ; c'est aussi contre l'évidence que M. [T] prétend que ses droits au repos auraient été méconnus du fait qu'il travaillait certains samedis matins, alors que l'article de la convention collective impose un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives incluant le dimanche, ce qui était donc respecté, et non 48 heures comme il l'affirme ; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a consacré la validité de la convention de forfait-jours ; (¿) Partant, le seul préjudice subi par M. [T] du fait de l'exécution de son contrat de travail est celui nécessaire d'avoir été soumis sans y avoir expressément consenti à un forfait de heures ; ce dommage sera entièrement réparé par la somme de 2 000,00 euros que la SNC COVEMA, par voie de réformation du jugement, sera condamnée à lui payer.
AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE, Sur le rappel des heures supplémentaires et congés payés afférents, sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sur l'indemnité au titre du travail dissimulé ; au titre de l'article L.3171-4 du code du travail, En cas de litige relatif à l&apos…