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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-23.158

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralDiscrimination syndicaleObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/03/2016
Numéro d'affaire
14-23.158
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10236

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fon…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10236 F Pourvoi n° M 14-23.158 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [T] [V], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Steria, venant aux droits de la société Imelos, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La société Steria a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [V], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Steria ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne M. [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [V].

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur [V] tendant à l'octroi d'une indemnité pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat de prévenir les agissements de harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étranger à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Monsieur [V] expose que le 28 novembre 2008, alors qu'il se trouvait en réunion préparatoire du CHST, il a été violemment pris à partie par un des « managers » de l'entreprise qui a interrompu cette réunion afin de lui demander de rencontrer un chef de projet ; qu'il a précisé que celui-ci lui reprochait de ne pas vouloir travailler et « l'agressait » verbalement devant tous les employés présents ; qu'il produit également un avis d'arrêt de travail pour la période du 2 au 8 décembre 2008, un courrier du médecin du travail du 2 décembre 2008, destiné à un autre praticien et dans lequel celui-ci faisait état d'un syndrome anxio-dépressif consécutif à une situation conflictuelle avec la hiérarchie de Monsieur [V] ainsi qu'une déclaration de travail dont il est constant qu'elle a donné lieu à une décision de refus de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ; mais qu'il suffit d'observer, comme le fait remarquer l'employeur, que la présomption de harcèlement moral posée par l'article 1154-1 du code du travail suppose nécessairement l'existence de faits répétés, c'est-à-dire l'existence d'au moins deux faits distincts ; que dans le cas présent, il n'est pas contestable que le salarié n'évoque qu'un seul fait et une situation médicale directement et uniquement liée à ce fait précis ; que dès lors, l'existence d'une situation de harcèlement moral doit être écartée ; qu'il s'en déduit nécessairement qu'il ne saurait être reproché à l'employeur un manquement à son obligation de sécurité de résultat à ce sujet ALORS QUE les obligations résultant des articles L. 1152-4 et L.1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles peut ouvrir à des réparation spécifiques ; que l'employeur, aux termes du premier de ces textes, doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; que dès lors qu'il a connaissance d'un fait de nature à caractériser un harcèlement moral s'il venait à être répété ou décliné, il doit notamment procéder à une enquête loyale et complète aux fins de prendre connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits commis lui permettant de prendre les mesures appropriées aux fins que les ces faits ne se répètent pas ; qu'en l'espèce, Monsieur [V] soutenait qu'à la suite de son agression verbale par un manager devant tous les employés présents, ce qui avait provoqué chez lui un syndrome anxio-dépressif médicalement constaté, la direction, malgré les demandes en ce sens des différents élus, n'avait pris aucune mesure de nature à faire cesser ces agissements et n'avait d'ailleurs même pas sanctionné l'auteur de l'agression, manquant ainsi à son obligation de prévention (conclusions d'appel, p. 11, § 11 et ss) ; qu'en se bornant à retenir que l'exposant ne se prévalait que d'un fait isolé, pour en déduire que le harcèlement n'était pas établi, sans répondre au moyen tiré de ce que l'employeur avait également manqué à son obligation de prévention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 4121-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [V] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination et de sa demande tendant à son reclassement par voie de conséquence AUX MOTIFS QUE l'appelant expose qu'alors qu'il avait déjà des activités syndicales depuis 2001, il a subi un traitement salarial défavorable, ce phénomène s'étant accentué lorsqu'il s'est trouvé élu au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'alors qu'à de nombreuses reprises il avait fait connaître à son employeur sa volonté de devenir chef de projet , qu'il avait effectué une formation spécifique d'une durée de huit mois, de juillet 2005 à février 2006, que l'employeur lui avait confié des missions en qualité de chef de projet, notamment chez le client ANPE, celui-ci a toujours refusé de lui accorder la classification correspondante, de sorte que ce n'est que le 18 mars 2011 qu'il a enfin pu accéder à la classification d'ingénieur concepteur positions 2.3 coefficient 145 ; qu'il soutient aussi qu'alors qu'à plusieurs reprises, il avait été amené à occuper des fonctions de chef de projet, la société avait tenté de le rétrograder en proposant de l'affecter dans des missions impliquant moins de responsabilités, notamment en qualité d'ingénieur de développement ou encore, en dernier lieu, le 14 octobre 2013, en lui proposant une mission de consultation assistance technique ; que pour démontrer l'existence d'une discrimination syndicale, il procède à une comparaison entre le salaire mensuel qui était le sien au cours des années 2009 à 2012 avec la moyenne des salaires des ingénieurs concepteurs 2.2 pour les années 2009 à 2012 avec la moyenne des salaires des ingénieurs concepteurs 2 .2 pour les années 2009 et 2010 et avec celle des ingénieurs concepteurs 2.3 pour les années 2011 et 2012 ; que pour calculer la réparation du préjudice qu'il affirme avoir subi en raison du retard injustifié qu'il a connu en termes de rémunération et de progression de carrière, il se livre à une comparaison à partir d'un panel, c'est-à-dire d'un ensemble de comparaison, constitué par un salarié, M. [X] [P], qui est entré dans la société le 30 janvier 1999, c'est-à-dire de manière à peu près contemporaine à sa propre embauche, réalisée le 25 mai 1998 ; qu'il note en particulier qu'alors qu'il avait une plus grande ancienneté que ce dernier, il n'a été promu ingénieur concepteur 2.3 coefficient 150 qu'un an après M. [P] et surtout qu'en 2013, celui-ci a perçu une rémunération mensuelle annuelle brute de 52.975 euros alors que lui-même n'a perçu que 42.900 euros ; mais alors que M. [T] [V] invoque l'existence d'une discrimination qui aurait débuté au moins dès l'années 2003, si on s'en tient au tableau comparatif avec la situation de M. [X] [P] qu'il présente ou à son courrier de réclamation qu'il avait fait parvenir à son employeur, avec copie à l'inspection du travail, le 24 janvier 2008, il n'établit en aucune façon avoir eu des activités syndicales avant 2008, ne serait-ce qu'en simple qualité d'adhérent, et encore moins que l'employeur en aurait eu connaissance ; que par ailleurs, selon l'article L.1134-1 du code du travail, lorsqu'il est invoqué une discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination ; or, dans le cas présent, la comparaison de son salaire au cours des années 2009 à 20012 avec le salaire moyen des ingénieurs concepteurs à laquelle se livre l'appelant est inopérant puisque ce salaire de comparaison ne constitue que la moyenne des salaires perçus par l'ensemble des salariés de cette catégorie, quelque soient leur ancienneté, leur formation et l'emploi effectivement occupé, c'est-à-dire de salariés dont la situation n'était pas comparable ; que de la même façon, est inopérante la comparaison opérée avec un panel ne comportant qu'un seul salarié alors que de son côté, l'employeur produit aux débats un tableau faisant apparaître la liste de nombreux salariés de même qualification et de même ancienneté que M. [T] [V], ce tableau faisant d'ailleurs ressortir qu'un nombre non négligeable d'entre eux percevaient un salaire annuel inférieur au sien en 2011, 2012, 2013 ou 2014 ; que s'agissant plus spécifiquement de M. [P], en tout état de cause, la société démontre qu'il s'agissait d'un salarié qui pouvait se prévaloir d'une formation différente et d'une spécialité plus spécifique, ce qui lui conférait un niveau d'expertise plus important et plus recherché ; qu'il n'apparait enfin nullement que [T] [V] aurait subi des rétrogradations dans les fonctions qui lui étaient confiées ou proposées ou bien encore que sa progression de carrière aurait été indûment retardée dans la mesure où en particulier il apparaît que la notion de chef de projet était distincte de celle de responsable du projet, la première consistant à organiser et planifier la réalisation d'une partie d'un projet ou d'un ensemble de projets avec des attributions budgétaires et qu'en réalité, [T] [V] ne s'est jamais vu confier de telles responsabilités mais seulement des responsabilités relevant de la fonction de responsable technique ; qu'il faut d'ailleurs noter que M. [X] [P], avec lequel il se compare, a connu une progression tout à fait comparable à la sienne, en termes de classification puisqu'il a accédé à la classification d'ingénieur concepteur 2.3 coefficient 150 un an plus tôt seulement avec lui ; dans ces conditions, les demandes en dommages et intérêts pour discrimination syndicale et tendant à voir ordonner le reclassement de M. [T] [V] seront rejetée ; ALORS QU'un salarié peut…