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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.742

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimRequalificationTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectivePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/05/2019
Numéro d'affaire
17-20.742
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00724

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 724 FS-D Pourvoi n° X 17-…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 724 FS-D Pourvoi n° X 17-20.742 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (SASCA), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M.

C...

Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M.

Q... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M.

Cathala, président, M.

Schamber, conseiller doyen rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Monge, Sommé, conseillers, M.

David, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Schamber, conseiller doyen, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

Q..., l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que jusqu'à la fin de l'année 2011 la société Total Fina Elf raffinage marketing et la société BP France étaient membres du groupement d'intérêt économique GAO (Groupement d'aviation d'Orly), lequel assurait la gestion de leurs activités respectives de distribution de carburants destinés aux aéronefs, sur le site de l'aéroport d'Orly ; que M.

Q..., qui intervenait antérieurement sur ce site en qualité d'avitailleur d'aéronef intérimaire, a été engagé en qualité d'avitailleur par la société Total Fina Elf raffinage marketing par contrat à durée indéterminée du 1er février 2001, avec reprise d'ancienneté au 1er novembre 2000 ; qu'en janvier 2012 la société Total Fina Elf raffinage marketing et la société BP France ont créé la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (SASCA), à laquelle elles ont cédé leurs branches d'activité d'avitaillement d'aéronefs ; que contestant la réalité des motifs de recours aux contrats de mission successifs antérieurs à son engagement à durée indéterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'encontre de la société SASCA, aux fins de requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et de condamnation de cette même société au paiement d'une indemnité de requalification et de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail ; Sur les deux premiers moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une prime d'habillage et de déshabillage, outre les congés payés et le 13e mois afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que le fait qu'un salarié soit astreint au port d'une tenue de travail et que l'entretien de celle-ci soit effectué par l'employeur suffit à justifier qu'il ait droit à la prime de déshabillage et d'habillage prévue par l'article L. 3121-3 du code du travail, peu important que d'autres salariés fassent le choix de ne pas se déshabiller et se vêtir sur le lieu de travail ; que la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande de prime tout en constatant qu'il n'était pas contesté que le port d'une tenue de travail était obligatoire et que les salariés avaient l'obligation de confier leur tenue à l'entreprise de nettoyage de l'entreprise n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 3121-3 du code du travail ; 2°/ que les contreparties dont fait l'objet le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; que la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande tendant à obtenir la prime de déshabillage et d'habillage prévue par l'article L. 3121-3 du code du travail au seul motif que ces opérations s'effectuaient sur le temps de travail déjà rémunéré a ajouté aux conditions légales une condition qui n'existe pas et a violé l'article susvisé ; 3°/ qu'une unique attestation ne saurait fonder le débouté de la demande, le fait que des salariés travaillant sur d'autres aéroports aient conforté cette attestation étant inopérant ; que la cour d'appel qui a justifié sa décision de débouté exclusivement sur la déclaration d'un adjoint d'aéroport non soumis au port d'une tenue d'avitailleur comme le faisait valoir l'exposant dans ses conclusions d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve, que pour les salariés ayant choisi de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail, le temps nécessaire à ces opérations était décompté comme temps de travail, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 3121-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 12 octobre 2007 au 28 février 2017, de congés payés et de 13e mois afférents, en invitant les parties à imputer sur les sommes dues le ou les deux jours de congés annuels supplémentaires versés depuis 2012 et pour dire que l'employeur devra régler à compter du mois de mars 2017 le salaire dû pour le temps de transport, à hauteur de vingt minutes par quart effectué, l'arrêt retient qu'en vertu de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, que si le temps de trajet pour se rendre à son lieu de travail n'est pas considéré comme un temps de travail, il en est autrement quand, comme en l'espèce, le salarié, lorsqu'il arrive à son lieu de travail, est contraint de se soumettre d'une part, au contrôle de sécurité, d'autre part, à l'utilisation d'un véhicule spécifique, ces contraintes résultant de la spécificité de son emploi et de ses conditions de travail, qu'en effet, le salarié n'a d'autre choix que de se soumettre aux règles de sécurité applicables dans l'enceinte où est situé son lieu de travail et ne dispose pas de la liberté de vaquer à ses occupations personnelles, que la demande du salarié est donc fondée dans son principe mais que le temps d'attente moyen sera évalué à dix minutes, soit vingt minutes par jour ; Attendu, cependant, que selon l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que la circonstance que le salarié soit astreint de se déplacer vers son lieu de travail, à l'intérieur de l'enceinte sécurisée de l'infrastructure aéroportuaire, au moyen d'une navette, ne permet pas de considérer que ce temps de déplacement constitue un temps de travail effectif ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser que le salarié se trouvait à la disposition de son employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation au paiement des sommes de 10 145,20 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 12 octobre 2007 au 28 février 2017, de 1 014,52 euros bruts au titre des congés payés et de 845,53 euros bruts au titre du 13e mois afférents, les parties étant invitées à imputer sur ces sommes le ou les deux jours de congés annuels supplémentaires versés depuis 2012, et en ce qu'il dit que la société devra régler, à compter du mois de mars 2017, le salaire dû pour le temps de transport, à hauteur de vingt minutes par quart effectué, l'arrêt rendu le 3 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.

Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu le 7 mars 1994 par M.