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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 08-44.205

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/06/2010
Numéro d'affaire
08-44.205
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01209

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., a été engagée par la société Lenôtr…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., a été engagée par la société Lenôtre à compter du 20 août 2001, en qualité de responsable de développement de la Côte d'Azur ; que le 10 mai 2002, elle a été victime d'une chute sur son lieu de travail qui a donné lieu à une déclaration d'accident du travail par l'employeur le 14 mai 2002, après la remise d'un certificat médical d'accident du travail prescrivant des soins jusqu'au 14 juin 2002 ; que Mme Y... a fait l'objet d'un arrêt pour maladie du 4 juillet au 2 août 2002 inclus ; qu'elle a été licenciée par lettre du 17 août 2002 pour mauvaise exécution de son travail ; que contestant le bien-fondé de la rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la société Lenôtre fait grief à l'arrêt d'avoir jugé nul le licenciement de Mme Y..., alors, selon le moyen : 1° / que la qualification d'accident du travail ou de maladie professionnelle rendant applicables les dispositions de l'article L. 1226-9 (ancien L. 122-32-2) du code du travail relève de la compétence exclusive de la CPAM ; qu'il en résulte qu'en cas de refus de prise en charge par la CPAM d'un accident au titre des accidents du travail, seule la connaissance par l'employeur d'un recours exercé par le salarié contre cette décision est de nature à lui interdire de prononcer le licenciement de ce dernier en dehors des cas visés par l'article L. 1226-9 du code du travail ; qu'en estimant qu'était nul le licenciement de Mme Y... prononcé en cours de suspension de son contrat de travail pour maladie après le refus par la CPAM de prendre en charge celle-ci au titre d'un accident du travail, aux motifs inopérants que des salariés de l'entreprise avaient été témoins de l'accident de la salariée sur son lieu de travail et qu'une responsable administrative de l'entreprise avait « admis » qu'il s'agissait d'un accident du travail, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé que la société avait connaissance au moment où elle avait notifié le licenciement, de ce que Mme Y... avait exercé un recours auprès de la commission de recours amiable contre la décision de refus de la CPAM, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-9 (ancien L. 122-32-2) du code du travail ; 2° / que subsidiairement n'est pas nul le licenciement notifié en période d'arrêt de travail pour accident du travail dès lors qu'au moment de l'enclenchement de la procédure l'employeur pouvait légitimement croire que le salarié était en simple arrêt pour maladie ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a constaté qu'un accident était survenu sur les lieux du travail le 10 mai 2002 et que l'employeur avait reçu un certificat médical en attestant le 14 mai suivant, il résulte de ses constatations que la salariée avait seulement été placée en " arrêt de travail " entre le 4 juillet 2002 et le 2 août 2002, non pour accident du travail mais pour maladie, et que le premier certificat médical visant un arrêt pour accident du travail était celui prescrivant une prolongation jusqu'au 18 août 2002 ; qu'en disant nul le licenciement litigieux quand il résultait de ses constatations qu'aux dates d'enclenchement du licenciement l'employeur n'était en possession que d'arrêts de travail pour maladie ", la cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 (ancien article L. 122-32-2) du code du travail ; 3° / qu'en tout état de cause la société Lenôtre contestait formellement avoir été destinataire, avant de notifier le licenciement de Mme Y..., d'arrêts de travail faisant état d'un accident du travail ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur avait connaissance, à la date de la notification de la mesure, de la position de Mme Y..., ce eu égard à l'arrêt de travail de prolongation en date du 2 août, mentionnant un accident du travail et auquel étaient joints des arrêts de travail rectificatifs pour la période précédente, sans cependant vérifier si l'employeur les avait bien reçus avant le 12 août, date à laquelle il avait notifié à la salariée son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-9 (ancien L. 122-32-2) du code du travail ; 4° / qu'en tout état de cause en se fondant sur la présence de salariés témoins de la chute de Mme Y... survenue sur les lieux du travail, et « l'admission » par une « responsable administrative » de ce qu'il s'agissait d'un accident du travail, dont la cour d'appel n'a pas relevé qu'elle bénéficiait d'une délégation de pouvoirs et représentait l'employeur, ni même qu'elle aurait averti ce dernier de la proposition faite par elle à la salariée de l'aider à rédiger une lettre de contestation de la décision de la CPAM, la cour d'appel s'est fondée sur des circonstances non susceptibles de caractériser l'admission par l'employeur dès le 14 mai 2002, de ce que Mme Y... avait bien été victime d'un accident du travail, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-9 (ancien L. 122-32-2) du code du travail ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont estimé que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée au moment de son licenciement ; que sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande de réintégration, l'arrêt retient que l'employeur justifie avoir remplacé la salariée dans ses fonctions de responsable de projet au service traiteur et à la direction des grands événements par des avenants et contrats conclus avec d'autres salariés, que cette situation n'est pas discutée par Mme Y... qui se borne à solliciter sa réintégration sans réclamer un emploi similaire ou équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité matérielle pour l'employeur de réintégrer la salariée dans son emploi ou à défaut dans un emploi équivalent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation sur ce moyen entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt relatif à la réparation du préjudice résultant de la perte de l'emploi ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Vu les articles 1134 du code civil et L. 3121-22 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande en paiement des heures supplémentaires et de l'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel retient qu'en application de l'article 3 du contrat de travail, la salariée qui a la qualité de cadre n'est pas assujettie à un horaire fixe contrôlable et bénéficie d'une certaine liberté dans l'organisation de son travail en vue de remplir les fonctions qui lui sont confiées, qu'elle doit consacrer le temps nécessaire à l'exécution de ses missions sans pouvoir prétendre au paiement d'heures supplémentaires, celles-ci étant forfaitairement rémunérées et qu'aux termes de l'article 8 du contrat de travail, elle percevra en contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, un salaire forfaitaire fixe mensuel brut de 16 923 francs ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande de réintégration, au préjudice subi en lien avec cette demande, au paiement des heures supplémentaires et indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 19 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Lenôtre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lenôtre à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par Me Spinosi, avocat aux conseils pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir prononcé la nullité du licenciement de Madame Manon Y..., d'avoir débouté cette dernière de sa demande de réintégration au sein de la SA LENOTRE et de ses demandes tendant à la condamnation de la SA LENOTRE à lui verser le montant des salaires et congés payés y afférents, de prime de treizième mois et d'avantages en nature qu'elle aurait dû percevoir depuis la date du licenciement nul jusqu'à sa réintégration ; Aux motifs que « sauf absence de possibilité, Mme Y... peut prétendre à sa réintégration ; que l'employeur toutefois justifie l'avoir remplacée dans ses fonctions de responsable de projet au service traiteur, et à la direction boutique des grands évènements par des avenants et contrats conclus avec M.

A..., Mme B... et Mme C... les 14 octobre 2002 et 3 novembre 2004 ; que Mme B... est devenue directrice clientèle au 1er septembre 2004 et en novembre 2004, Mme C... a été recrutée en tant que directrice développement commercial pour l'ensemble du groupe ; que cette situation n'est pas discutée par Mme Y... qui se borne à solliciter sa réintégration, sans réclamer un emploi similaire ou équivalent qui aurait comporté le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial ; qu'il ne peut dans ces conditions être fait droit à sa demande à ce titre » ; Alors que, lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à sa réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent, sauf si l'employeur en établit l'impossibilité matérielle ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour débouter de sa demande de réintégration la salariée victime d'un accident du travail et dont la licenciement a été déclaré nul, à relever que l'employeur a confié les fonctions exercées par celle-ci à deux anciens salariés et à un salarié nouvellement embauché après le licenciement, élément insusceptible de caractériser une impossibilité matérielle de procéder à la réintégration de la salarié dans son emploi ou dans un emploi équivalent, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-2, alinéa 3 et L. 122-32-7 du code du travail, devenus les articles L. 1226-13 et L. 1226-15 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Manon Y... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité au titre du travail dissimulé ; Aux motifs que « l'article 3 du contrat de travail au titre de l'« organisation du contrat de travail » stipule : « Madame Y..., en sa qualité de cadre, n'est pas assujettie à un horaire fixe contrôlable.

En outre, elle bénéfice d'une certaine liberté dans l'organisation de son travail en vue de remplir les fonctions qui lui sont confiées.

En conséquence, elle consacrera le temps nécessaire à l'exécution de ses missions sans pouvoir prétendre au paiement d'heures supplémentaires, celles-ci étant forfaitairement rémunérées en application…