Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-29.401
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Discipline / sanctions • Démission • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/04/2014
- Numéro d'affaire
- 12-29.401
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00771
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er avril 1973 en qualité d'auxiliair…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er avril 1973 en qualité d'auxiliaire spécialisée vétérinaire et dont le contrat de travail a été par la suite transféré à la société Utovet, a été licenciée pour motif économique par lettre du 3 juillet 2009 après avoir refusé la proposition de modification de son contrat de travail ; qu'elle a contesté le bien fondé de son licenciement et a demandé des dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour non-respect des obligations légales en matière de salaires et congés payés ainsi que le paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents, d'une somme au titre des journées de solidarité et le remboursement du prix d'un manteau détérioré au cours de l'exécution de son travail ; Sur le deuxième et le cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée ayant refusé la proposition de modification de son contrat de travail pour cause économique, l'employeur n'avait d'autres possibilités ni d'autres obligations ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une proposition de modification du contrat de travail n'ayant pas valeur d'offre de reclassement et ne dispensant pas l'employeur de son obligation de rechercher et de proposer à la salariée les emplois disponibles dans l'entreprise au moment de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Attendu que pour limiter l'indemnisation de la salariée du travail sans rémunération exécuté les journées de solidarité à une somme correspond à la majoration, l'arrêt énonce que seule cette somme est due, après avoir retenu qu'en choisissant de faire effectuer cette journée de solidarité un jour férié et de garde, l'employeur n'a pas loyalement exécuté le contrat de travail dès lors qu'il ne justifie pas avoir eu la même exigence vis-à-vis des autres salariées ; Qu'en se déterminant ainsi, sans justifier la limitation de la créance de la salariée à la seule majoration du salaire correspondant à ces journées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour « non-respect des obligations légales en matière de salaires et congés payés », l'arrêt retient, par motif adopté, que la salariée étant déboutée de sa demande en rappels de salaires et congés payés, il n'y a pas lieu à indemnisation ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui invoquait à l'appui de sa demande de dommages-intérêts l'absence de décompte du nombre de congés payés lui restant à prendre ainsi que le non-respect du repos hebdomadaire imposé par l'article 18 de la convention collective nationale du personnel vétérinaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le sixième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient qu'il n'apparaît pas qu'elle a été harcelée par son employeur mais que la lecture des lettres qu'elle a adressées à ce dernier montre qu'elle a développé au fil des ans un comportement récriminatoire permanent qui n'apparaît ni fondé ni justifié, que son reproche quant à une modification du choix de ses dates de vacances n'est pas justifié, que les certificats médicaux produits ne font que relater les difficultés dont elle a fait état auprès de ses médecins, qu'il apparaît entre les parties que soit, il a été fait droit à ses réclamations, soit ses réclamations n'ont pu être satisfaites en raison, par exemple, de son refus de remettre le manteau déchiré que l'employeur s'était engagé à rembourser après sa remise, de leur caractère infondé, que s'il existe des différences entre les DADS et les mentions des feuilles de paie, il n'est nullement établi qu'elle ait accompli des heures de travail qui ne lui ont pas été payées, que si l'employeur, en choisissant de fixer pour la salariée la journée de solidarité un jour férié de garde, n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail dès lors qu'il ne justifie pas avoir eu la même exigence vis-à-vis des autres salariées et qu'une indemnisation est due, ce fait n'est pas de nature à établir le harcèlement invoqué ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner ni se prononcer sur tous les éléments invoqués par la salariée parmi lesquels celui d'être isolée de ses collègues, et en procédant à une appréciation séparée de chacun des éléments retenus, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement des sommes de 1 011, 86 euros à titre de rappel de salaire, de 101, 18 euros à titre de congés payés afférents pour les années 2005 à 2007, de 2 869, 94 euros à titre de rappel de salaire et de 286, 94 euros pour les années 2008 et 2009 et de sa demande de remboursement de la facture de réparation du manteau, l'arrêt rendu le 11 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Utovet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Utovet et condamne celle-ci à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la société civile de moyens de la Clinique vétérinaire de la Croix Rouge (SCM UTOVET), employeur, soit condamnée à lui verser la somme de 30000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame X... a été embauchée le 1er avril 1973 en qualité d'auxiliaire spécialisée vétérinaire par le docteur Y... ; qu'en 1977 l'employeur a constitué la société civile de moyens UTOVET ; que le 26 janvier 2000, Madame X... s'est vu proposer une réduction de son temps de travail qu'elle a refusée ; que le 8 avril 2009, il l'a informée de la modification sous un mois de son contrat de travail par diminution du temps de travail (147, 33 heures au lieu de 163 heures), réduction de la rémunération et modification des horaires de travail ; que par courrier du 5 mai 2009, Madame X... a accepté la proposition sous réserve que l'ensemble de ses arriérés de salaire de 2005 à 2009 lui soit versé, que ses fiches de paie soient rectifiées depuis 2000 pour tenir compte du complément AG2R pendant ses arrêts maladie et que lui soit versée une indemnisation pour la destruction de son manteau par morsure de chien ; que la salariée a été licenciée pour motif économique par une lettre du 3 juillet 2009 indiquant : « comme vous avez pu personnellement le constater, l'activité globale des vétérinaires exerçant leur profession au sein de la Clinique s'est profondément et durablement dégradée depuis plusieurs mois.
La baisse globale du nombre de clients, qui était déjà de 4,4 % pour l'année 2008 par rapport à l'année 2007, s'est considérablement aggravée puisqu'elle est passée à 12.65 % sur les 4 premiers mois de 2009 par rapport aux 4 premiers mois de 2008, et à 16,73 % sur les 5 premiers mois de 2009 par rapport aux 5 premiers mois de 2008.
Parallèlement à cette chute de clientèle, nous enregistrons une baisse globale du chiffre d'affaires des vétérinaires qui elle aussi s'aggrave : - 3,32 % pour l'année 2008 par rapport à l'année 2007, - 11,43 % pour les 4 premiers mois de 2009 par rapport aux 4 premiers mois de 2008, - 16,15 % pour les 5 premiers mois de 2009 par rapport aux 5 premiers mois de 2008.
Cette dégradation engendre par ailleurs des périodes de totale inactivité qui nécessitent une réorganisation des horaires de travail du personnel.
La situation économique difficile rencontrée par chacun des vétérinaires nous a en conséquence contraints à devoir prendre des mesures de gestion et de réorganisation appropriées au sein de la SCM UTOVET.
Cette situation nous a d'ailleurs conduits à vous proposer le 8 avril 2009, comme à toutes vos collègues, une modification de vos conditions de travail devant entrer en vigueur le 18 mai 2009, avec pour conséquence une réduction de votre temps de travail, une diminution de votre rémunération et une modification de vos horaires de travail, proposition destinée à éviter votre licenciement et que vous avez refusée » ; que sur les difficultés économiques, la SCM UTOVET qui invoque la baisse globale du chiffre d'affaires des vétérinaires en 2008 par rapport à 2007 et de manière beaucoup plus importante depuis le début de l'année 2009 produit les éléments suivants : - une attestation du comptable sur les chiffres d'affaires de 2007 à 2009 de la clinique et sur les dépenses de la SCM UTOVET pendant la même période ; -les comptes 2008 et 2009 de la SCM UTOVET ; - les copies d'écran établis avec le logiciel VETOCOM retraçant le nombre de clients 2008/2007, 2008/2009, les recettes 2007/2008 et 2008/2009 ; qu'il est incontestable que tant le nombre de clients que le chiffre d'affaires de la clinique ont baissé de manière importante de sorte qu'il est justifié de la réalité des difficultés économiques invoquées ; qu'il est spécifié dans la lettre de licenciement que Mme X... a refusé la proposition de réduction de son temps de travail qui lui avait été proposée, ainsi et dans la même proportion qu'aux deux autres salariées ; qu'il n'existait pas d'autres possibilités ni d'autres obligations pour la SCM UTOVET ; que le licenciement est en conséquence justifié également en ce que l'obligation de recherche de reclassement de la SCM UTOVET a été respectée ; que le fait que la SCM UTOVET ait embauché une salariée après qu'elle ait effectué un stage vétérinaire obligatoire postérieurement au licenciement pour motif économique de Mme X... mais pour un horaire inférieur à celui que Mme X... a refusé est sans incidence sur le bien-fondé du licenciement ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu les déclarations fiscales des trois vétérinaires qui attestent de la baisse de revenus, l'augmentation des dépenses ainsi que de la baisse de leur résultat financier de plus de deux tiers (soit 145 401 ¿ à 41 163 ¿), l'analyse de ces déclarations fiscales met en évidence la baisse de revenus des vétérinaires associés de la SCM UTOVET et corrobore la perte d'activité de cette même SCM ; que le Conseil juge le licenciement économique de Madame Danièle X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et la déboute de sa demande de dommages et in…