Code du travail
Article L. 3133-10 : texte et décisions associées
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Article L. 3133-10
Lorsqu'un salarié qui a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité s'acquitte d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos. Toutefois, le salarié peut aussi refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3133-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-29.401
Cour de cassation3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et de la contribution prévue au 1º de l'article 11 de la loi nº 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pour les employeurs ; que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.343
Cour de cassationà la journée de solidarité, en présence de l'accord du 5 mai 2006 qui prévoyait simplement que les heures de solidarité pourraient être réalisées en plusieurs fois selon des modalités définies dans l'accord, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 3133-1, L. 3133-7, L. 3133-8, L. 3133-9, L. 3133-10, L. 3133-11 et L.
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Méthode et périmètre
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