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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.257

Date
08/12/2015
Chambre
Chambre sociale
Numéro
14-21.257
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Cassation.
  • Moyen: Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté mesdames X., Y. et A. et monsieur Z. de leur demande tendant à obtenir un rappel d'heures supplémentaires et les congés payés afférents (3. 606 euros et 360, 60 euros pour madame A.
  • Faits: Attendu que ce moyen qui critique des arrêts ne concernant pas la salariée est irrecevable.
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  • Portée: Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée à titre de dommages-intérêts complémentaires pour faillite frauduleuse et exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que l'indemnité pour licenciement illicite de l'intéressée répare l'intégralité du préjudice causé par la rupture et décide de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ces chefs de demandes.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si, sous réserve de l'exercice du droit d'opposition, l'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif, signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie, cet avenant n'est opposable qu'aux employeurs qui l'ont signé ou qui sont membres d'un groupement qui l'a signé.

Conclusion : Condamne la société BTSG, agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société CL innovation santé, aux dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée pour motif économique le 12 décembre 2012
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 5 janvier 2004 en qualité de déléguée médicale par la société CL innovation santé selon contrat de travail soumis à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, a, après s'être portée candidate en juin 2012 aux élections du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), été licenciée pour motif économique le 12 décembre 2012, après un refus le 23 novembre 2012 de l'inspection du travail d'autoriser son licenciement et une nouvelle convocation le 27 novembre 2012 à un entretien préalable fixé le 10 décembre ; que la société, qui a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 22 août 2012, a été placée en liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité jusqu'au 31 décembre suivant, la SCP BTSG étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal du mandataire-liquidateur et sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du mandataire-liquidateur : Attendu que ce moyen qui critique des arrêts ne concernant pas la salariée est irrecevable ; Mais sur les premier et deuxième moyens réunis du pourvoi principal du mandataire-liquidateur : Vu les articles L. 2231-1, L. 2261-8 et L. 2262-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si, sous réserve de l'exercice du droit d'opposition, l'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif, signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie, cet avenant n'est opposable qu'aux employeurs qui l'ont signé ou qui sont membres d'un groupement qui l'a signé ; Attendu que pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CL innovation santé une somme à titre de rappel de salaire conventionnel pour une période antérieure à la publication des arrêtés d'extension concernant les années 2008 à 2011 ainsi qu'une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient, d'une part, que la salariée est en droit d'obtenir le différentiel entre le salaire perçu et le minimum conventionnel dès lors que la société CL innovation santé était adhérente du syndicat Oppsis, lui-même adhérent de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, d'autre part que l'article 33 non étendu de la convention collective est applicable à la relation de travail du fait de l'adhésion de la société au syndicat Oppsis ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le syndicat Oppsis avait signé les accords relatifs aux salaires minima conclus postérieurement à son adhésion à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, ainsi que l'avenant du 8 juillet 2009 portant révision de ladite convention et modifiant notamment l'article 33 de cette convention relatif à l'indemnité de licenciement et non étendu lors de la rupture, alors que la signature de ces accords et avenant par le syndicat Oppsis était contestée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée à titre de dommages-intérêts complémentaires pour faillite frauduleuse et exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que l'indemnité pour licenciement illicite de l'intéressée répare l'intégralité du préjudice causé par la rupture et décide de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ces chefs de demandes ; Qu'en statuant ainsi par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et alors que la salariée présentait pour la première fois en cause d'appel des demandes d'indemnisation de préjudices distincts de celui relatif au licenciement illicite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société CL innovation santé les sommes de 881, 94 euros et 88, 19 euros dues à Mme X... à titre de rappel de salaire conventionnel et de congés payés afférents pour les années 2008 à 2011, celle de 736, 22 euros au titre d'un complément de prime de licenciement, et en ce qu'il rejette les demandes de dommages-intérêts de la salariée pour faillite frauduleuse et exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 20 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société BTSG, agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société CL innovation santé, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société BTSG, ès qualités, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'avoir fixé au passif de la société CL Innovation Santé les sommes dues aux quatre salariés à titre de rappels de salaire conventionnel pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011 ; AUX MOTIFS QUE (la ou le) salarié est en droit d'obtenir le différentiel entre le salaire perçu et le minimum conventionnel dès lors que la société CL Innovation Santé est adhérente de l'Oppsis, lui-même adhérent de la convention collective de l'industrie pharmaceutique.

Il n'y a pas lieu d'intégrer comme le soutient à tort le liquidateur judiciaire, les versements effectuées de manière ponctuelle et aléatoire, des primes qualifiées de primes exceptionnelles qui n'ont pas la qualification d'élément de salaire du fait de leur absence de périodicité et de prévisibilité.

Il sera donc fait droit à l'intégralité de la demande présentée à ce titre ; ALORS QUE si sous réserve de l'exercice du droit d'opposition, l'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif, signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie, cet avenant n'est opposable qu'aux employeurs qui l'ont signé ou qui sont membres d'un groupement qui l'a signé ; qu'en considérant que les salariés étaient en droit d'obtenir le différentiel entre le salaire perçu et le minimum conventionnel dès lors que la société CL Innovation Santé est adhérente de l'Oppsis, lui-même adhérent de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, sans vérifier si l'Oppsis avait signé les accords de salaire relatifs aux salaires minima conclus postérieurement à son adhésion à la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2231-1, L. 2261-8 et L. 2262-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (pourvois n° V 14-21257, X 14-21259 et Y 14-21260) Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'avoir fixé au passif de la société CL Innovation Santé les sommes dues à Mme Elise X..., Mme Ludivine Y... et M.

Laurent Z... au titre d'un complément de prime de licenciement ; AUX MOTIFS QUE l'article 33 non étendu de la convention collective, est toutefois applicable à la relation de travail du fait de l'adhésion de la société au syndicat Oppsis.

Par suite, le salarié est en droit d'obtenir le paiement de la somme (de 736, 22 € pour Mme X..., 1. 947, 28 € pour Mme Y..., 2. 030, 25 € pour M.

Z...) au titre du complément d'indemnité de licenciement ; ALORS QUE si sous réserve de l'exercice du droit d'opposition, l'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif, signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie, cet avenant n'est opposable qu'aux employeurs qui l'ont signé ou qui sont membres d'un groupement qui l'a signé ; que l'avenant du 8 juillet 2009 portant révision de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, qui a notamment modifié l'article 33 de cette convention collective, relatif à l'indemnité de licenciement, n'a pas été signé par l'OPPSIS ; qu'en considérant pourtant, pour allouer un complément d'indemnité de licenciement aux salariés, que l'article 33 non étendu de la convention collective est toutefois applicable à la relation de travail du fait de l'adhésion de la société au syndicat OPPSIS, sans vérifier si ce syndicat avait signé l'avenant du 8 juillet 2009, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2231-1, L. 2261-8 et L. 2262-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (pourvoi n° V 14-21257) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du licenciement de Mme Elise X... et d'avoir fixé au passif de la société CL Innovation Santé une somme de 25. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement illicite ; AUX MOTIFS QUE sur la qualité de salariée protégée, en application des articles L. 2411-1 et suivants du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

A défaut d'autorisation, le licenciement est nul de plein droit.

En l'espèce, Mme X... a été candidate aux élections du Chsct en juin 2012, ce qui justifie l'application d'une période de protection de 6 mois.

Me Senechal sans contester sa candidature, soutient que la protection avait pris fin courant décembre 2012, ce qui explique que le licenciement de Mme X... lui ait été notifié le 10 décembre 2012 sans autorisation administrative.

Or, il ressort des pièces produites que l'inspection du travail qui a été saisie le 2 novembre 2012, a refusé l'autorisation de licenciement par décision du 23 novembre 2012.

Une nouvelle lettre de convocation à l'entretien préalable a été adressée à Mme X... dès le 27 novembre 2012, signée par le gérant assisté de l'administrateur judiciaire et du mandataire liquidateur.

Le mandataire liquidateur qui représente la société CL Innovation Santé dans le cadre de cette instance engagée dès le 14 décembre 2012, avait donc accès aux documents de la société et doit établir la fin de la période de protection, qui résulte des seuls documents relatifs à l'organisation des élections.

A défaut de rapporter cette preuve, il convient de considérer que le licenciement notifié le 10 décembre 2012 est nul, et non pas seulement dépourvu de cause.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/12/2015
Numéro d'affaire
14-21.257
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO02004
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 5 janvier 2004 en qualité de déléguée médicale par la société CL innovation santé selon contrat de travail soumis à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, a, après s'être portée candidate en juin 2012 aux élections du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), été licenciée pour motif économique le 12 décembre 2012, après un refus le 23 novembre 2012 de l'inspection du travail d'autoriser son licenciement et une nouvelle convocation le 27 novembre 2012 à un entretien préalable fixé le 10 décembre ; que la société, qui a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 22 août 2012, a été placée en liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité jusqu'au 31 décembre suivant, la SCP BTSG étan…