Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.801
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/03/2018
- Numéro d'affaire
- 16-22.801
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00394
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 394 F-…
Texte de la décision
SOC.
JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Rejet M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 394 F-D Pourvoi n° Q 16-22.801 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Alain-François Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Prévoir vie-groupe prévoir, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Prévoir vie-groupe prévoir, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 juin 2016), que M.
Y... a été engagé le 22 mars 1976 par la société Prévoir vie-groupe prévoir en qualité de sous-chef de service et occupait en dernier lieu le poste de responsable de région Bretagne ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 5 décembre 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur une mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et que le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté et ait rendu son avis selon une procédure régulière ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte de l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, en cas de licenciement pour faute ou insuffisance professionnelle d'un inspecteur confirmé dans ses fonctions qui a demandé la réunion du conseil mentionné par cette disposition, le procès-verbal établi à l'issue de la réunion doit relater les faits reprochés à l'inspecteur et consigner l'avis de chacun des membres ayant participé à la réunion du conseil ; qu'en l'espèce, reprenant les termes du procès-verbal établi à l'issue de la réunion, l'arrêt attaqué a constaté que deux des représentants du personnel s'étaient bornés à déclarer « nous constatons des fautes professionnelles de M.
Y... dans son management, qui entraînent des risques psychosociaux » ; qu'en retenant qu'il ne pouvait être soutenu que ces deux membres n'avaient pas exprimé leur avis, quand le seul constat de fautes professionnelles n'équivaut pas à un avis donné sur la mesure envisagée par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1332-1 et L. 1332-2 du code du travail, ensemble l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 ; 2°/ qu'il résulte de l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 que le procès-verbal établi à l'issue de la réunion, qui relate notamment les faits reprochés à l'inspecteur et consigne l'avis de chacun des membres ayant participé à la réunion du conseil, doit être transmis au salarié, émargé par les membres du conseil ; que la cour d'appel a constaté que le procès-verbal qui a été adressé à l'exposant en annexe de la lettre de licenciement notifiée le 5 décembre 2012 ne comportait pas la signature de deux des représentants du personnel ; qu'elle a néanmoins considéré que cette irrégularité « importe peu », dès lors que « leur signature sur une feuille distincte de l'original du procès-verbal n'avait pas été contestée » et qu' « ils n'ont pas remis en cause leur avis tel qu'il figure sur le procès-verbal » ; qu'en statuant ainsi, quand le procès-verbal de la réunion du conseil n'avait pas été établi conformément aux règles conventionnelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1332-1 et L. 1332-2 du code du travail, ensemble l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurances du 27 juillet 1992, que l'employeur établit à l'issue de la réunion un procès-verbal qui relate les faits reprochés à l'inspecteur et consigne l'avis de chacun des membres ayant participé à la réunion du conseil, invités à émarger le procès-verbal dont ils reçoivent un exemplaire, également transmis au salarié concerné ; qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, d'une part que le procès-verbal de réunion comportait l'avis de chacun des membres du conseil, d'autre part que deux des représentants du personnel l'avaient signé sur une feuille distincte de l'original, émargé de tous les autres membres, dont une copie avait été adressée au salarié en annexe de la lettre de licenciement, la cour d'appel a pu en déduire que les dispositions conventionnelles n'avaient pas été violées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le rejet des premier, deuxième et troisième moyens rend sans portée le quatrième moyen annexé pris d'une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement du salarié repose sur une faute grave et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS propres QUE l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance prévoit que lorsqu'un inspecteur confirmé dans ses fonctions dans l'entreprise est convoqué par l'employeur et informé qu'un licenciement pour faute ou insuffisance professionnelle est envisagé à son encontre, il a la faculté de demander la réunion d'un conseil composé de trois représentants de l'employeur et 3 représentants du personnel de l'établissement, ce conseil étant obligatoirement réuni à l'initiative de l'employeur si celui ci envisage à l'issue de l'entretien préalable, un licenciement pour faute.
L'employeur ne prend sa décision qu'après avoir pris connaissance des avis exprimés au conseil et communique celle ci à ses membres en même temps qu'à l'intéressé ; qu'il est constant que la société Prévoir Vie - Groupe Prévoir a, en application des dispositions de l'art 66 de la convention collective, réuni le 30 novembre 2012 un conseil constitué de trois représentants de la direction ainsi que de trois représentants du personnel choisis par monsieur Y..., lequel avait dès sa convocation à son entretien préalable du 9 novembre 2012 indiqué qu'il souhaitait la réunion du conseil prévu par la CCN du 27 juillet 1992, si la procédure devait se poursuivre au delà de l'entretien ; qu'ainsi qu'il ressort des copies de courriels produits, à la suite de cette réunion, un projet de rédaction du procès-verbal a été soumis par courriel à l'ensemble des membres et il s'en est suivi des échanges relativement à certaines mentions dont l'insertion était souhaitée ; que le procès-verbal, dans sa rédaction finale validée était pour deux des représentants du personnel retourné par voie postale en copie comportant leur signature, tandis que les représentants de la direction et monsieur A... apposaient leur signature le 3 décembre 2012 sur l'original du procès-verbal ; que contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant l'employeur a bien, au cours de cette réunion sollicité l'avis des membres de ce conseil relativement au licenciement envisagé pour faute grave, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil qui comporte la consignation des avis de chacun des membres il y est précisé que monsieur B...
C... indique qu' après entretien préalable du 9 novembre la société Prévoir Vie - Groupe Prévoir envisage de licencier monsieur Y... pour faute à la suite de ses comportements constitutifs de harcèlement moral et sexuel, et qu'il sollicite les réactions des représentants du personnel, demande qu'il formulera à nouveau après audition de monsieur Y... et le départ de celui-ci de la réunion ; que les avis des trois représentants de la direction mentionnés sur le procès-verbal notifié à l'appelant étaient que les faits reprochés constituent des agissements de harcèlement moral susceptibles d'entamer la rupture du contrat de travail pour faute grave ; que Monsieur D... qui avait auparavant exprimé que la qualification retenue était extrêmement grave de même que monsieur E... déclaraient quant à eux "nous constatons des fautes professionnelles de monsieur Y... dans son management, qui entraînent des risques psychosociaux" tandis que monsieur A... troisième représentant du personnel déclarait qu'il ne voyait pas d'éléments suffisamment probants pour justifier un licenciement, surtout pour faute grave et émettait un avis défavorable à la poursuite de la procédure ; que les propos ainsi rapportés des membres du conseil tant au cours des échanges que lorsqu'ils ont exprimé leur avis final permettent de constater toute absence d'ambiguïté quant à la qualification du licenciement envisagé ; qu'il ne peut donc être soutenu valablement à la lecture du procès-verbal que les représentants du personnel n'ont pas exprimé leur avis sur ce licenciement envisagé, monsieur E... indiquant d'ailleurs dans son mail du 3 décembre adressé à la société Prévoir Vie -Groupe Prévoir "je valide le document définitif ( procès-verbal de la réunion ) comportant l'avis des représentants du personnel et de la direction" ; que s'agissant de l'exigence de la connaissance préalable à la décision de l'employeur des avis exprimés au conseil, prévue à l'ait 66 de la convention collective, la lettre de licenciement est en date du 5 décembre 2012 ; qu'il résulte des échanges de mel entre la direction et les représentants du personnel ayant participé au conseil, que si des modifications ont été apportés au contenu du procès-verbal elles ne portent aucunement sur les avis donnés par les six membres à l'issue de la réunion du 30 novembre ; que la rédaction finale du procès-verbal prenant en compte les observations des membres du conseil a été validée par les représentants du personnel le 3 novembre (en réalité décembre NDLR) ainsi que cela résulte des mails adressés par eux à la société Prévoir Vie -Groupe Prévoir, monsieur A... précisant qu'il viendrait signer le procès-verbal le lendemain, tandis que messieurs D... et E... indiquaient dans leur mail du 3 décembre 2012 qu'ils paraphaient chacun un exemplaire du procès-verbal et le retournaient à la société P…