§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-23.989

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésDiscriminationDélégué syndicalSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/07/2021
Numéro d'affaire
19-23.989
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00899

Résumé

Aux termes de l'ancien article L. 122-14-16 du code du travail, le licenciement par l'employeur du salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement, est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-8 du présent code. 412-8, le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, conformément aux articles L. 425-2 et L. 436-2. Il en résulte que, la recodification étant intervenue à droit constant, le conseiller du salarié bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-8 du code du travail imposant que, lorsque le contrat à durée déterminée arrive à son terme, l'inspecteur du travail autorise préalablement la cessation du lien contractuel

Texte de la décision

SOC.

ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 899 F-B Pourvoi n° T 19-23.989 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 La société Laboratoires Juva santé, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-23.989 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. [F] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Laboratoires Juva santé, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Q], après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2019), M. [Q] a été engagé du 10 juin 2013 au 14 février 2014 par la société Laboratoires Juva santé (la société) par un contrat à durée déterminée. 2.

Le salarié détenait un mandat de conseiller du salarié qui expirait le 31 août 2015. 3.

Soutenant l'existence d'une violation de son statut protecteur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 janvier 2016 pour obtenir paiement de diverses sommes.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche et le second moyen, ci-après annexés 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5.

La société fait grief à l'arrêt de déclarer abusif le licenciement et de la condamner à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, alors : « 1°/ que l'article L. 2412-1 du code du travail, auquel renvoie l'article L. 2421-8 relatif à la ''procédure applicable au salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée'', ne mentionne pas, parmi les mandats ouvrant droit à la protection, celui de conseiller du salarié ; que, pour considérer que M. [Q], titulaire d'un contrat à durée déterminée pour la période du 10 juin 2013 au 14 février 2014, aurait dû, eu égard à son mandat de conseiller du salarié, bénéficier d'un statut protecteur, dire que la cessation des relations contractuelles intervenue par l'échéance du terme sans saisine préalable de l'administration du travail était nulle, et condamner l'exposante au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance du statut protecteur, rupture abusive, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, la cour d'appel a successivement retenu que le conseiller du salarié bénéficiait d'une protection contre le licenciement, ce tant en application de l'actuel code du travail que des dispositions antérieures à sa recodification, l'ancien article L. 122-14-16 du code du travail renvoyant à cet égard à la protection, prévue par l'article L. 412-18 dont bénéficiaient les délégués syndicaux, que l'article L. 412-18 soumettait à autorisation de l'inspecteur du travail, non seulement le licenciement, mais aussi l'interruption du contrat de mission par l'entrepreneur de travail temporaire et la notification du non-renouvellement de la mission, que si les dispositions relatives au conseiller du salarié ne faisaient plus référence à la protection dont bénéficiaient les délégués syndicaux, la recodification étant intervenue à droit constant, le conseiller du salarié bénéficiait toujours de la même protection, et enfin qu'aux termes de l'article L. 2421-8 du code du travail, l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée n'entraînait la rupture de ce dernier qu'après saisine de l'inspection du travail en application de l'article L. 2412-1, peu important que cet article, énumérant la liste des mandats permettant de bénéficier d'une telle protection, ne cite pas celui de conseiller du salarié ; qu'en statuant ainsi, par référence à des dispositions portant sur le licenciement ou la rupture de contrats de mission, les seules dispositions relatives au contrat à durée déterminée renvoyant à une liste qui, ainsi qu'elle l'a relevé, ne mentionnaient pas le mandat de conseiller du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 2421-8, L. 2412-1, L. 2411-1, et L. 1232-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 2°/ qu'en admettant même que l'on puisse se référer, ainsi que l'a retenu la cour d'appel, aux dispositions applicables aux délégués syndicaux pour déterminer la protection dont bénéficient les conseillers des salariés, l'article L. 2412-2 du code du travail n'impose d'autorisation de l'administration du travail qu'en cas de rupture du contrat à durée déterminée avant l'échéance de son terme ou de non renouvellement du contrat à durée déterminée comportant une clause de renouvellement ; qu'en l'espèce, il était constant que le contrat de M. [Q] n'avait pas été rompu avant l'échéance du terme et la cour d'appel a constaté qu'il ne comportait pas de clause de renouvellement ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, elle a violé les articles L. 2421-8 et L. 2412-1, L. 2412-2, L. 2411-1, et L. 1232-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.