Code du travail

Article L. 112-14-16 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 112-14-16

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-23.989

Cour de cassation

Aux termes de l'ancien article L. 122-14-16 du code du travail, le licenciement par l'employeur du salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement, est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-8 du présent code. 412-8, le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, conformément aux articles L. 425-2 et L. 436-2. Il en résulte que, la recodification étant intervenue à droit constant, le conseiller du salarié bénéficie de la protection prévue à l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-21.946

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu l'article L. 2413-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ce texte, recodifiant à droit constant des dispositions des anciens articles L. 112-14-16, L. 412-18 et L. 423-10 du code du travail, le travailleur temporaire, conseiller du salarié, est protégé non seulement en cas d'interruption ou de notification de non-renouvellement de sa mission mais encore dans le cas où l'entreprise de travail temporaire décide de ne plus lui confier de mission ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

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