Code du travail
Article L. 423-10 : texte et décisions associées
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Article L. 423-10
Sont électeurs ou éligibles tous les travailleurs temporaires satisfaisant aux conditions définies tant par l'article L. 423-9 que par les autres dispositions des textes applicables et liés à l'entreprise par un contrat de travail temporaire au moment de la confection des listes.
Toutefois, cessent de remplir les conditions d'électorat et d'éligibilité :
- les salariés qui ont fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat ;
- les salariés à qui l'entrepreneur de travail temporaire a notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-23.989
Cour de cassationAux termes de l'ancien article L. 122-14-16 du code du travail, le licenciement par l'employeur du salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement, est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-8 du présent code. 412-8, le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, conformément aux articles L. 425-2 et L. 436-2. Il en résulte que, la recodification étant intervenue à droit constant, le conseiller du salarié bénéficie de la protection prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-28.216
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2232-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, la représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-21.946
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu l'article L. 2413-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ce texte, recodifiant à droit constant des dispositions des anciens articles L. 112-14-16, L. 412-18 et L. 423-10 du code du travail, le travailleur temporaire, conseiller du salarié, est protégé non seulement en cas d'interruption ou de notification de non-renouvellement de sa mission mais encore dans le cas où l'entreprise de travail temporaire décide de ne plus lui confier de mission ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2008, 07-60.287
Cour de cassationSauf dispositions législatives contraires, les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, inclus à ce titre dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620-10 du code du travail, sont, à ce même titre, électeurs aux élections des membres du comité d'entreprise ou d'établissement et des délégués du personnel dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 433-4 du code du travail ; s'agissant des salariés d'entreprise de travail temporaire, s'ils sont pris en compte dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620-10 du code du travail, les dispositions des articles L. 423-9, L. 423-10, L. 433-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 07-60.096
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-9, L. 423-10, L. 433-6 et L. 433-7 du code du travail ; Attendu que, si, en application de l'article L. 620-10 du code du travail les salariés d'entreprises de travail temporaire sont pris en compte dans le calcul des effectifs, les dispositions des articles susvisés qui régissent leur participation aux élections au sein de l'entreprise de travail temporaire excluent qu'ils aient la qualité d'électeur dans l'entreprise utilisatrice ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat USTM CGT du Bas-Rhin a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant, d'une part, à faire juger que
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 06-60.171
Cour de cassationSauf dispositions législatives contraires, les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, inclus à ce titre dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620-10 du code du travail, sont, à ce même titre, électeurs aux élections des membres du comité d'entreprise ou d'établissement et des délégués du personnel dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 433-4 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-60.345
Cour de cassationLorsque le quorum prévu par les articles L. 423-14 et L. 433-10 du code du travail n'est pas atteint au premier tour des élections professionnelles à la proportionnelle, il n'y a pas lieu de décompter le nombre de suffrages exprimés en faveur de chaque liste, si bien qu'il y a carence d'élections professionnelles au sens du quatrième alinéa de l'article L. 132-2-2 III du même code déterminant les conditions de validité des accords d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 05-60.396
Cour de cassation5 / qu'a nécessairement une incidence sur les résultats d'un scrutin à l'issue duquel un écart de 7,11 voix séparaient le dernier élu du premier non élu, l'absence de prise en compte d'une enveloppe contenant une quinzaine de bulletins de vote ; qu'en retenant le contraire pour refuser d'annuler l'élection nonobstant l'absence de prise en considération de la quinzaine de votes du site de Montpellier, le tribunal a derechef violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 03-60.163
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 423-10 du Code du travail que ne peuvent être éligibles dans les entreprises de travail temporaire que les salariés qui ont un contrat de travail temporaire au moment de la confection des listes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-60.785
Cour de cassationSelon l'article L. 236-1 du Code du travail, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du même Code occupant au moins cinquante salariés, dont l'effectif est calculé suivant les modalités définies à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 93-60.295
Cour de cassationet professions similaires, de MM. Z... et X..., et de l'Union départementale des syndicats CFDT du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s J 93-60.295 et T 93-60.303 ; Sur le premier moyen commun aux deux pourvois : Vu l'article L. 423-10 du Code du travail ; Attendu que les heures de délégation sont, selon le Code du travail, considérées de plein droit comme temps de travail pour la détermination de l'ancienneté dans l'entreprise ; Attendu que, pour annuler la candidature de M. Z...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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