§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-44.117

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesDiscriminationMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/01/2010
Numéro d'affaire
08-44.117
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00027

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à l'EPIC La Comédie Française de ce qu'elle se désiste de son pourvoi incident ; At…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à l'EPIC La Comédie Française de ce qu'elle se désiste de son pourvoi incident ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 22 mars 1996 en qualité d'artiste dramatique intermittent du spectacle par la Comédie Française, établissement public national à caractère industriel et commercial ; que par contrat à durée indéterminée du 1er février 1997 elle a acquis le statut de pensionnaire ; qu'après un entretien préalable le 23 décembre 2003, elle a été licenciée par lettre recommandée le 26 décembre 2003 en raison du jugement artistique porté sur elle par ses pairs ; que son préavis de six mois s'est achevé le 28 juin 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir condamner la Comédie Française à lui verser divers rappels de rémunération, des compléments d'indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour exploitation non autorisée de ses interprétations et de son image ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement discriminatoire, la cour d'appel, devant laquelle la salariée soutenait qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement discriminatoire en raison de sa situation de famille et de ses grossesses, a retenu que le ralentissement de sa carrière et l'absence de promotion de la catégorie 4 à la hors échelle, que l'intéressée attribuait à ses grossesses, ne présentaient pas de caractère anormal au regard des règles et pratiques en vigueur dans l'établissement telles qu'en justifiait la Comédie Française, que Mme X... ne démontrait pas que les membres du comité d'administration, dont l'avis sur ses qualités artistiques avait entraîné son licenciement, lui aient reproché de privilégier sa vie de famille, la situation familiale de ces membres ne pouvant a priori être considérée comme devant les inciter à voter contre une épouse, mère de deux enfants, et que la Comédie Française produisait plusieurs exemples de comédiennes dont la situation familiale et les maternités n'ont pas affecté la carrière, et qu'il résultait de ces considérations que la comédienne n'avait pas apporté d'éléments de fait laissant supposer l'existence de la discrimination alléguée ; Attendu, cependant, que si le salarié, qui prétend être victime d'une discrimination, présente des éléments de fait laissant supposer l'existence de celle-ci, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Qu'en se déterminant comme elle a fait sans tenir compte de la proximité entre la seconde grossesse de Mme X... et la décision de la licencier, qui découlait des données de fait, et de la lettre d'une sociétaire de la Comédie Française, dont le contenu pouvait laisser supposer que la situation de famille de Mme X... avait motivé son licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile : Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes de dommages et intérêts pour l'exploitation non autorisée de ses interprétations dans le cadre des films le Legs et Georges Dandin, la cour d'appel a retenu que le contenu des contrats passés par la Comédie Française d'une part avec la société Agat Films et Cie pour la création de l'oeuvre audiovisuelle le Legs, d'autre part avec les sociétés Euripide Productions et Néria Productions pour la création du film Georges Dandin, mettait en évidence la participation active de l'établissement public, qui y était qualifié de " co-producteur ", à la réalisation desdites oeuvres et à leurs risques, et qu'il pouvait invoquer à son profit, par la signature du contrat de travail par lequel Mme X... s'engageait à participer à la réalisation de films auxquels la Comédie Française apportait son concours, le bénéfice de la présomption de cession des droits d'interprétation prévue par l'article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de Mme X..., qui faisaient valoir qu'en ratifiant les contrats de production en question, La Comédie Française s'était engagée à appliquer aux artistes interprètes les dispositions de la convention collective des artistes engagés pour des émissions de télévision, dont l'article 3-2 imposait à l'employeur qui entendait exploiter l'interprétation d'un artiste de lui faire signer un contrat spécifique à chaque oeuvre, devant comprendre un certain nombre de mentions obligatoires, notamment en matière de rémunérations, et qu'en l'espèce aucun contrat de ce type n'avait été signé avec la comédienne, ce qui rendait illicite l'exploitation des interprétations de celle-ci, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement discriminatoire et pour exploitation non autorisée de ses interprétations dans le cadre des films le Legs et Georges Dandin, l'arrêt rendu le 19 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'EPIC La Comédie Française aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'EPIC La Comédie Française à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame X... de rappel de salaire, ainsi que ses demandes de complément de primes de fin d'année, de congés payés, d'indemnités de licenciement et de remise de documents rectifiés qui en sont la conséquence ; AUX MOTIFS QUE : « Mme X... sollicite un rappel de salaire, dans la limite de la prescription, au motif que le cachet perçu en juin 1998 pour l'enregistrement audiovisuel de la pièce ‘ Le Legs'se serait intégré à son salaire de base, le portant de 12. 649, 91 F à 31. 949, 93 F, ce montant mensuel ne pouvant plus être diminué sans son accord, et qu'en juillet 1999 elle a perçu un cachet de 21. 079 F pour l'enregistrement du film ‘ Georges Dandin', qui aurait de même été intégré à son salaire fixe, le portant à 35. 911, 02 F.

Selon l'article 5 de son contrat de travail Mme X... s'engageait expressément à jouer tous les rôles qui seraient distribués, à participer à toutes les répétitions et à participer, lorsqu'elle en serait requise, à la participation des films, émissions de radio ou de télévision, enregistrement de disques, auxquels la Comédie Française apporte son concours, les accords collectifs ou les règlement s intérieurs fixant les conditions de sa participation et ses droits à rémunération à ce titre.

L'article 15 du titre III de l'annexe à la convention collective relative aux artistes pensionnaires énonce que le salaire du pensionnaire se compose d'une partie fixe et d'un feu de rampe par représentation.

Le titre V intitulé Activités de radio et de télévision énonce : ‘ Article 21 : Le pensionnaire appelé à participer aux activités de radio ou de télévision reçoit à l'occasion des retransmissions en direct ou en différé ou des émissions réalisées dans le cadre de contrats conclus par la Comédie Française, une rémunération déterminée par application des principes énoncés aux articles suivants.

Article 22 : Le salaire est fixé selon les règles en usage à la Comédie Française mais ne peut être inférieur au salaire minimal qu'aurait reçu directement l'artiste de l'organisme concerné par application des accords collectifs auxquels ledit organisme est soumis.

Article 23 : Le droit à salaire supplémentaire en matière de rediffusion, cession d'enregistrement ou de commercialisation, s'exerce selon les règles auxquelles sont soumis les organismes français de radiodiffusion ou de télévision, et la Comédie Française répartit entre tous les ayants droits la rémunération globale supplémentaire.

Article 24 : Un mois avant le début de chaque réalisation de télévision, les délégués des pensionnaires reçoivent notification des conditions de rémunération et des dispositions concernant les rediffusions, cessions d'enregistrement ou commercialisation.'Il résulte de ces textes dont aucun ne prime sur les autres que le pensionnaire qui participe à un enregistrement reçoit pour l'exécution de cette tâche, en plus de son salaire de base et des feux de rampe, une rémunération spécifique, qui ne peut être inférieure au salaire prévu par les accords collectifs applicables à l'organisme concerné, puis un salaire supplémentaire en cas de rediffusion, cession d'enregistrement ou commercialisation.

Mme X... ne demande pas de rappel de rémunération pour l'enregistrement du Legs et de Georges dandin et la Comédie Française démontre par la production des barèmes applicables en fonction des dispositions conventionnelles qu'elle a été remplie de ses droits à ce titre.

Le fait que les bulletins de paie de Mme X... ne mentionnent pas d'heures supplémentaires ne prive pas la participation à un enregistrement de son caractère spécifique.

Aucune circonstance ne justifie que le salaire versé ‘ à l'occasion'de cette activité particulière, conformément aux dispositions conventionnelles et contractuelles, soit intégré dans le salaire de base.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire et les demandes de complément de prime de fin d'année, de congés payés, d'indemnités de licenciement et de remise de documents rectifiés qui en sont la conséquence » ; ALORS QUE les dispositions conventionnelles relatives à la détermination du salaire des pensionnaires de la COMEDIE FRANCAISE prévoient expressément que les salaires se composent exclusivement d'une partie fixe mensuelle et d'un feu de rampe par représentation, seul élément variable du salaire mensuel ; Qu'aucune disposition ne permet de déroger à cette règle de composition des salaires et ne vient prévoir d'autres éléments variables de la rémunération des pensionnaires, outre les feux de rampe par représentation ; Qu'en jugeant, en l'espèce, pour rejeter la demande de rappel de salaire de Madame X..., qu'aucune circonstance ne justifie que les salaires versés à l'occasion de sa participation à des enregistrements de radios et de télévisions soit intégrés dans son salaire de base, cependant que ces sommes ne correspondaient pas à des feux de rampe et devaient donc nécessairement être intégrées au salaire de base, la Cour d'appel a violé les articles 15 et 21 à 24 de l'annexe des artistes pensionnaires de la Convention collective de la COMEDIE FRANCAISE, ensemble l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame X... de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire ; AUX MOTIFS QUE : « Mme X... soutient qu'elle a fait l'objet d'un licenciement discriminatoire en raison de sa situation de famille et de ses grossesses.

Elle souligne qu'elle a été promue le 1er décembre 1997 à l'échelon 2 des pensionnaires, le 16 décembre 1998 à l'échelon 3 et le 4 décembr…