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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-24.687

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralMédecine du travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveGrèveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/02/2014
Numéro d'affaire
12-24.687
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00302

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la fédération CGT du commerce, de la distributio…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la fédération CGT du commerce, de la distribution et des services à compter du 17 juillet 2006, en qualité de chargé des relations extérieures pour le suivi de la branche du particulier employeur, M.

X... a été élu administrateur de la mutuelle de l'Institution de retraite complémentaire des employés de maison (IRCEM) le 24 juin 2008 ; que le 15 juillet 2009, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul et en conséquence de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'indemnité pour violation du statut protecteur, alors, selon le moyen : 1°/ que seul le membre du conseil d'administration d'une mutuelle exerçant son mandat en qualité de salarié peut prétendre bénéficier de la protection exorbitante du droit commun des représentants du personnel ; qu'en l'espèce, la fédération CGT commerce services distribution faisait valoir que M.

X... ne siégeait pas au sein du conseil d'Administration de l'IRCEM en qualité de salarié de la fédération ni en lien avec son contrat de travail, mais au titre d'une initiative strictement personnelle qu'il avait pris en qualité de militant de l'organisation syndicale ; qu'en décidant pourtant que celui-ci justifiait de la qualité de salarié protégé au titre de son mandat de membre du conseil d'administration de l'IRCEM, la cour d'appel a violé les articles L. 114-24 du code de la mutualité, L. 2411-1 14° et L. 2411-19 du code du travail ; 2°/ que le mandant est en droit de révoquer librement le contrat de mandat ; qu'une organisation syndicale est donc en droit révoquer ad nutum les mandats de représentation qu'elle délivre à ses militants ; qu'à ce titre, lorsqu'une organisation syndicale emploie un salarié, lequel détient par ailleurs des mandats en lien avec ses engagements de militant de l'organisation syndicale, le retrait de ces mandats, qui concerne exclusivement les relations militant/organisation syndicale, ne saurait en rien affecter les relations salarié/employeur, ni donc constituer un manquement de l'employeur au titre de l'exécution du contrat de travail, de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, ni, partant, à justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en l'espèce, la fédération CGT commerce distribution services a révoqué les mandats de représentation au sein des instances paritaires de branche confiés à M.

X... au titre de sa qualité de militant syndical ; que ce retrait des mandats, ne concernant pas l'exécution du contrat de travail, n'était par nature pas susceptible de faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, ni donc de justifier la prise d'acte de sa rupture par le salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2004 du code civil et L. 1232-1 du code du travail ; 3°/ que le mandataire n'a aucun droit à la restitution des mandats que le mandataire a librement révoqué ; qu'en l'espèce, la fédération CGT commerce distribution services a révoqué des mandats de représentation au sein des instances paritaires de branche confiés à M.

X... au titre de sa qualité de militant syndical ; qu'en retenant, pour faire produire à la prise d'acte de la rupture du contrat les effets d'un licenciement nul, que l'organisation syndicale avait, en refusant de lui restituer les mandats de représentation révoqués, modifié ses conditions de travail et ainsi violé son statut protecteur, la cour d'appel a violé les articles 2004 du code civil et L. 1232-1 du code du travail ; 4°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis du contrat de travail qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'article 2 du contrat de travail de M.

X... stipulait que ses missions contractuelles consistaient dans la mise en oeuvre de structures décentralisées et d'action d'information et de communication à destination des salariés de la branche ; que le contrat de travail ne visait aucune fonction contractuelle relative à la représentation de l'organisation syndicale au sein des instances de la branche ; qu'en décidant pourtant que l'exercice de ses mandats participait des conditions de travail de M.

X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail et, partant, violé l'article 1134 du code civil ; 5°/ que le salarié doit exécuter son contrat de bonne foi ; qu'à ce titre, il doit se soumettre aux obligations légales qui gouvernent la relation de travail ; que constitue une telle obligation la visite médicale de reprise lorsque le contrat de travail du salarié a été suspendu plus de vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnels ; que commet une faute le salarié qui fait obstacle de façon réitérée à l'examen du médecin du travail et à la reprise du travail ; qu'en l'espèce, la fédération CGT commerce distribution services faisait valoir que M.

X... s'était abstenu de se rendre à la visite médicale de reprise et avait refusé la date proposée pour une nouvelle visite avant de prendre, le même jour, acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'en affirmant péremptoirement, pour fonder la demande de prise d'acte de la rupture du contrat, que l'employeur ne mettait pas le salarié en mesure d'exécuter son contrat de travail, sans tenir compte des manquements du salarié à son obligation de se rendre à la visite médicale à des fins de reprise de son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que le salarié était titulaire d'un mandat d'administrateur de la mutuelle de l'Ircem, la cour d'appel en a exactement déduit, par ces seuls motifs, que l'intéressé bénéficiait du statut protecteur prévu par l'article L. 2411-1 du code du travail ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que la Fédération avait, le 24 septembre 2008, retiré au salarié tous les mandats qu'il détenait, d'expert technique auprès de l'IRCEM, de membre des assemblées générales et des commissions paritaires de la convention collective nationale des assistants maternels de la branche du particulier employeur ainsi que d'administrateur de la mutuelle de l'IRCEM, d'une part, a décidé à bon droit, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que s'agissant de mandats exercés dans l'intérêt collectif de la profession, l'article 2004 du code civil ne pouvait recevoir application et d'autre part, a estimé que leur retrait mettait obstacle à l'activité normale du salarié et justifiait la prise d'acte de la rupture ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses première et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 114-24 du code de la mutualité et L. 2411-3 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme en réparation du préjudice résultant de la violation du statut protecteur, la cour d'appel énonce qu'il est dû au salarié la somme correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection de cinquante-quatre mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'administrateur de mutuelle qui a été licencié sans autorisation administrative a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'au terme de son mandat dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants du personnel, augmentée de six mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire relative au harcèlement moral, la cour d'appel énonce que les conditions dans lesquelles la procédure de licenciement a été mise en oeuvre et l'absence d'autorisation de l'inspection du travail, sollicitée par l'employeur, ne peuvent suffire à démontrer le caractère injustifié et délibérément persécutif de la procédure et qu'en dépit de l'acuité du conflit ayant opposé le salarié à la fédération et des répercussions en ayant résulté sur son état de santé, il ne peut être imputé à l'employeur, des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement ; Qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte l'ensemble des éléments apportés par le salarié et alors que le harcèlement moral est constitué indépendamment de la volonté de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la fédération CGT du commerce, de la distribution et des services à payer à M.

X... une somme en réparation de la violation du statut protecteur, ainsi qu'en ce qu'il déboute le salarié de sa demande indemnitaire fondée sur un harcèlement moral, l'arrêt rendu le 22 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la fédération CGT commerce distribution services PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement nul et d'AVOIR en conséquence condamné la Fédération CGT Commerce Distribution Services à payer au salarié les sommes de 4.170,96 euros au titre du préavis et 417,10 euros au titre des congés payés afférents, 1.251,29 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 12.600,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement nul et 112.615,92 euros en réparation de la violation du statut protecteur ; AUX MOTIFS QUE « Sur la qualité de salarié protégé ; que Serge X... fait valoir qu'il a été élu administrateur de l'IRCEM mutuelle, le 24 juin 2008 et qu'à ce titre il doit bénéficier de la protection prévue par l'article L. 2411 -1 du code du travail 140 , lequel vise le « membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L. 114 - 24 du code de la mutualité» ; qu'il soutient que ni les dispositions de l'article précité ni celles de L 114 - 24 du code de la mutualité n'exigent, pour que le salarié bénéficie de la protection à raison de son mandat d'administrateur, que son employeur, (ou le personnel de la fédération CGT du commerce de la distribution et des services) soit lui-même adhérent de cette mutuelle, ainsi que l'a estimé le conseil de prud'hommes ; que la fédération CGT du commerce de la distribution et des services fait valoir qu'elle n'a été informée que par lettre du 8 août 2008 de la mutuelle IRCEM de l'élection en qualité d'administrateur de Serge X... au conseil d'administration de ladite mutuelle, lettre…