Code du travail

Article L. 2421-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2421-2

3 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/07060

Cour d'appel

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE L'[1] ([1]) a engagé monsieur [G] [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2009 en qualité de secrétaire. Ayant été élu au Conseil d'administration de la [4], il bénéficiait, à ce titre, de la protection prévue à l'article L 231-11 du code de la sécurité sociale, qui renvoie lui-même aux dispositions de l'article L 2421-2 du code du travail. Les relations contractuelles entre les parties n'étaient soumises à aucune convention collective nationale. M. [E] a fait l'objet d'un premier licenciement pour faute grave autorisé par l'inspection du travail. Cette autorisation a été postérieurement annulée, rendant son licenciement irrégulier. M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 15-21.536

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Articles L. 2411-22, L. 2421-1 à L. 2421-5 et L. 2422-4 - Interprétation jurisprudentielle constante - Liberté d'entreprendre - Liberté contractuelle - Droit de propriété - Applicabilité partielle au litige - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+3
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-24.687

Cour de cassation

du statut protecteur au moment du licenciement ne peut donner lieu qu'à une indemnisation correspondant au préjudice effectivement subi par le salarié, sans pouvoir être mécaniquement évalué au montant des salaires qu'il aurait perçus jusqu'à la fin de la période de protection ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 et L. 2421-2 du code du travail, ensemble l'article L.

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