Code du travail
Article L. 2421-2 : texte et décisions associées
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Article L. 2421-2
La procédure prévue à la présente sous-section s'applique également au salarié investi de l'un des mandats suivants : 1° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ; 2° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L. 114-24 du code de la mutualité ; 3° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ; 4° Conseiller prud'homme ; 5° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ; 6° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 ; 7° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2421-2
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/07060
Cour d'appelRAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE L'[1] ([1]) a engagé monsieur [G] [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2009 en qualité de secrétaire. Ayant été élu au Conseil d'administration de la [4], il bénéficiait, à ce titre, de la protection prévue à l'article L 231-11 du code de la sécurité sociale, qui renvoie lui-même aux dispositions de l'article L 2421-2 du code du travail. Les relations contractuelles entre les parties n'étaient soumises à aucune convention collective nationale. M. [E] a fait l'objet d'un premier licenciement pour faute grave autorisé par l'inspection du travail. Cette autorisation a été postérieurement annulée, rendant son licenciement irrégulier. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 15-21.536
Cour de cassationQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Articles L. 2411-22, L. 2421-1 à L. 2421-5 et L. 2422-4 - Interprétation jurisprudentielle constante - Liberté d'entreprendre - Liberté contractuelle - Droit de propriété - Applicabilité partielle au litige - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-24.687
Cour de cassationdu statut protecteur au moment du licenciement ne peut donner lieu qu'à une indemnisation correspondant au préjudice effectivement subi par le salarié, sans pouvoir être mécaniquement évalué au montant des salaires qu'il aurait perçus jusqu'à la fin de la période de protection ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 et L. 2421-2 du code du travail, ensemble l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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