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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 15-21.536

Publié au Bulletin QPC autres

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementRésiliation judiciaireContrat de travailReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/02/2016
Numéro d'affaire
15-21.536
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00484

Résumé

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Articles L. 2411-22, L. 2421-1 à L. 2421-5 et L. 2422-4 - Interprétation jurisprudentielle constante - Liberté d'entreprendre - Liberté contractuelle - Droit de propriété - Applicabilité partielle au litige - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION CH.B ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 4 février 2016 NON-LIEU A RENVOI M.

FROUIN, président Arrêt n° 484 FS-P+B Pourvoi n° U 15-21.536 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 12 novembre 2015 et présenté par l'association Alpha santé, dont le siège est [Adresse 1], à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [P] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.

Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M.

Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Mariette, Corbel, Salomon, Depelley, M.

Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M.

Richard de la Tour, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Alpha santé, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [I], l'avis de M.

Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 13 mai 2015, l'association Alpha santé demande à la Cour de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions des articles L. 2411-22, L. 2421-1 à L. 2421-5 et L. 2422-4 du code du travail, telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, en ce qu'elles impliquent que lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation, y compris extérieur à l'entreprise, est prononcée aux torts de l'employeur, la rupture produit automatiquement les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur avec toutes conséquences indemnitaires, que les manquements de l'employeur soient ou non en lien avec le mandat, sont-elles contraires à la liberté d'entreprendre, à la liberté contractuelle et au droit de propriété de l'employeur constitutionnellement garantis ? » Attendu que seules sont applicables au litige les dispositions des articles L. 2411-22, L. 2421-1 et L. 2421-2, 4°, du code du travail, lesquelles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu, d'autre part, que les dispositions législatives en cause, telles qu'interprétées, dont l'objet est de garantir l'indépendance des salariés investis d'un mandat de représentation du personnel, ne portent une atteinte disproportionnée ni à la liberté d'entreprendre, ni au droit de propriété, non plus qu'au droit au maintien de l'économie des contrats légalement formés, dès lors que les règles d'indemnisation d'un tel salarié, dont la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail a été accueillie en raison des manquements imputés à l'employeur suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, ne visent qu'à assurer l'effectivité du droit syndical et du principe de participation justifiant que les représentants du personnel bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, déclare irrecevable la demande de M. [I] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.