Code du travail
Article L. 2421-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2421-5
Le licenciement d'un représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise du secteur public, d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, envisagé par l'employeur, est soumis pour avis au conseil d'administration ou de surveillance dont il est membre. La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel est employé le salarié tel que défini à l'article L. 2421-3 . En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. Dans ce cas, le conseil d'administration ou de surveillance est convoqué sans délai et donne son avis sur le projet de licenciement de l'intéressé. Si le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu, la mise à pied est annulée et ses effets sont supprimés de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2421-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-21.536
Cour de cassationcessation de leur mandat, ce qui conduit à fixer au 30 juin 2018 la date d'expiration de la période de protection ; qu'il s'ensuit que M. [R] est en droit d'obtenir la somme de 363 506,12 euros à titre d'indemnisation pour la violation de son statut protecteur ; 1°) ALORS QUE les dispositions des articles L. 2411-22, L. 2421-1 à L. 2421-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 15-21.536
Cour de cassationQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Articles L. 2411-22, L. 2421-1 à L. 2421-5 et L. 2422-4 - Interprétation jurisprudentielle constante - Liberté d'entreprendre - Liberté contractuelle - Droit de propriété - Applicabilité partielle au litige - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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