Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-25.332
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Période d'essai • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/12/2012
- Numéro d'affaire
- 11-25.332
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02566
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de conseiller en gestion…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de conseiller en gestion de patrimoine par la société Ufifrance patrimoine, suivant contrat à durée indéterminée du 15 novembre 1995 prévoyant que le remboursement des frais professionnels était intégré au salaire et commissions versés, et que les mêmes frais donneraient lieu à un versement mensuel forfaitaire de 230 euros, outre le versement d'une somme égale à 10 % de la partie variable de la rémunération ; qu'elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 20 mars 2008 ; que soutenant que la convention applicable était celle des sociétés de courtage d'assurances et contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes le 5 mai 2009 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 2261-2 du code du travail ; Attendu que pour dire la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ ou de réassurances applicable, l'arrêt retient que l'entreprise est répertoriée auprès de l'INSEE sous un code différent, que celui énoncé par la convention collective, et son objet social est visiblement vaste ; que ce code comme cet objet social n'ont, toutefois, qu'une valeur indicative et, seule l'activité réelle ou effective de l'entreprise détermine l'assujettissement de cette dernière à un texte conventionnel ou à un autre ; qu'il n'est pas niable que l'employeur est, pour une partie de son activité, courtier en assurance ; que les mentions du registre des intermédiaires en assurances ne suffisent pas à emporter la conviction en ce que, simple reflet des déclarations de l'employeur, elles se heurtent à la réalité économique de ladite société ; que la société Ufifrance patrimoine est visiblement " le bras commercial " de la société Union financière de France banque, sise à la même adresse et, dont elle est la filiale à 100 % ; que des comptes consolidés, de même que du propre aveu de cette société Union financière de France banque dans ses pages de présentation sur internet, " l'assurance est le secteur le plus important en termes de chiffre d'affaires ", soit plus de 37 % du chiffre d'affaires, comparativement aux secteurs des fonds communs de placement, d'immobilier et d'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur l'activité de la société mère au lieu de prendre en compte l'activité principale de la société filiale qui employait la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour déclarer illicites et inopposables les stipulations des articles 2. 2 et 2. 3 du contrat de travail, puis pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre des frais professionnels pour les années 2006, 2007 et 2008, l'arrêt retient que les articles 2. 2 et 2. 3 du contrat de travail, en ce que le complément de 10 % de remboursement de frais professionnels n'a pas un caractère forfaitaire et, en ce que le forfait de 230 euros mensuel ne garantit pas à l'intéressée une rémunération de son travail au moins égale au SMIC, sont illicites ; que de fait, les stipulations desdits articles sont inopposables à la salariée qui est en droit de prétendre au paiement des frais dont elle justifie ; Attendu, cependant, que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la clause contractuelle fixant un forfait de remboursement mensuel des frais professionnels étant licite, la créance du salarié ne pouvait porter que sur la différence entre la rémunération proprement dite et le SMIC, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur les troisième, quatrième et cinquième moyens : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée sur le deuxième moyen du pourvoi entraîne la cassation par voie de conséquence de la partie du dispositif critiquée par les troisième, quatrième et cinquième moyens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit applicable la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ ou de réassurances, dit que les stipulations des articles 2. 2 et 2. 3 du contrat de travail sont illicites et inopposables à Mme X..., condamne la société Ufifrance patrimoine au paiement de sommes à titre des frais professionnels pour les années 2006, 2007, 2008, dit que les sommes dues en remboursement de frais professionnels sont soumises à cotisations sociales, condamne la société Ufifrance patrimoine au paiement de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, condamne la société Ufifrance patrimoine au paiement de la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ufifrance patrimoine ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ufifrance patrimoine PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'était applicable à la société Ufifrance Patrimoine la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ ou de réassurances AUX MOTIFS QUE Sur la convention collective applicable ; que le monde du travail a ses lois et réglements, mais il y a place, aussi pour la négociation collective qui peut déboucher sur un texte, que la société Ufifrance Patrimoine se recommande d'un accord d'entreprise, visé dans le contrat de travail conclu le 15 novembre 2005 avec Mme Claire X..., comme dans les bulletins de salaire délivrés ensuite à cette dernière, que le contrat de travail indique que : « Le présent'" a été établi par application des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'Entreprise, à savoir, l'accord d'entreprise relatif aux conditions de travail du personnel commercial signé le 28 février 2003. l'avenant n° 2 signé le 24 décembre 2004, dénommé ci-dessous avenant n° 2 », que les bulletins de salaire font référence à cet " accord d'entreprise du 28/ 02/ 2003 ", que Mme Claire X... revendique, néanmoins, l'application de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ ou de réassurances du 18 janvier 2002 et, à défaut, celle des sociétés financières du 22 novembre 1968 ; que par conséquent, il appartient au juge de vérifier quelle règle de droit régit, effectivement, les relations de la salariée avec son employeur ; que la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ ou de réassurances du 18 janvier 2002 a été étendue par arrêté du 14 octobre 2002, lui-même paru au Journal officiel du 25 octobre 2002 ; que l'extension a pour effet de rendre les dispositions conventionnelles obligatoires, pour tous les employeurs entrant dans le champ d'application professionnel et territorial, sans considération d'appartenance des dits employeurs aux organisations signataires ou adhérentes ; que la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ ou de réassurances stipule, en son titre 1er, article 1er, que : " La convention collective nationale du travail a pour objet de régler les rapports entre.- D'une part Les employeurs compris dans la nomenclature de l'INSEE sous le code NAF 67. 2Z. et inscrits au registre du commerce avec la mention " Courtage d'assurances et/ ou de réassurances ", Les groupements d'intérêt économique (GIE) constitués exclusivement d'entreprises visées ci dessus, ou contrôlées par elles, et ayant pour objet de faciliter, par la mise en oeuvre de moyens techniques ou humains, t'exercice des activités de courtage d'assurances et/ ou de réassurances que ces entreprises pratiquent, D'autre part, Le personnel de toutes catégories-appartenant à leurs services inférieurs ou extérieurs au siège social ou à leurs succursales-lié à leur employeur par un contrat de travail.
Elle s'applique aux employeurs et aux salariés exerçant sur le territoire français, y compris les départements d'outre-mer, ainsi que ceux exerçant à l'étranger en détachement, et ce quel que soit le pays d'établissement de l'employeur.. " que société Ufifrance patrimoine, société par actions simplifiée, est immatriculée au registre du commerce et des sociétés près le tribunal de Commerce de Paris, ayant son siège social dans cette ville ; qu'elle compte plusieurs établissements en province, dont l'agence des Pays de Loire, à Nantes, à laquelle Mme Claire X... était administrativement rattachée (cf courrier de la société Ufifrance patrimoine en date du octobre 2005, pièce n91, X...) ; que la société Ufifrance patrimoine rentre, donc, dans le cadre territorial de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ ou de réassurances ; qu'en revanche, pour ce qui est du cadre professionnel de cette convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ ou de réassurances, la société Ufifrance patrimoine est répertoriée auprès de l'INSEE sous un code différent, à savoir NAF 671 E, et son objet social, défini ainsi qu'il suit, est visiblement plus vaste ; « La diffusion de tous produits financiers et de placement pour le compte de L'Union financière de France ou de tout autre établissement de crédit, notamment le démarchage en matière de valeurs mobilières, transactions immobilières, opérations de courtage et notamment le courtage d'assurances, conseil en investissement financiers dont la fourniture de conseils en entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle » ; que ce code comme cet objet social n'ont, toutefois, qu'une valeur indicative et, seule l'activité réelle ou effective de l'entreprise détermine l'assujettissement de cette dernière à un texte conventionnel ou à un autre ; que de plus, ainsi qu'en dispose l'article L. 2226-1 du code du travail, « la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur » ; qu'il n'est pas niable que la société Ufifrance patrimoine est, pour une part de son activité, courtier en assurances :- son objet social (cf. surpa),- son immatriculation dans la catégorie courtier au registre des intermédiaires en assurance (pièce E.
X...),- son papier à entête « Ufifrance patrimoine … Société de courtage d'assurances … Transactions sur immeubles et fonds de commerce … » (pièces n° 6, 7, 8, 9, X...),- la carte professionnelle « délivrée pour la présentation des opérations d'assurance ou de capitalisation » en l'espèce « assurance vie capitalisation » dont sont titulaires ses conseillers en gestion de patrimoine (pièce X...),- les produits proposés (pièces n° 64, 66, 67, 68, 69, 70, 162 X...) ; que la seule question est, dès lors, de déterminer si cette activité et principale, ou comme l'affirme la société Ufifrance patrimoine accessoire, se référant en cela au registre des inter…