§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.529

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/11/2021
Numéro d'affaire
20-15.529
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01207

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1207 F-D Pourvoi n° T 20-15.529 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Tunisair, dont le siège est [Adresse 3] (Tunisie) agissant par l'intermédiaire de sa succursale sise [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-15.529 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, direction régionale d'Ile-de-France, établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Tunisair, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M.

Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2020), M. [R], engagé à compter du 15 décembre 2003 par la société Tunisair en qualité d'agent de statistiques a été en arrêt de travail à compter du 17 août 2011 au titre d'une rechute d'accident du travail. 2.

Il a été licencié pour faute lourde le 8 septembre 2011. 3.

Il a contesté son licenciement et demandé le paiement de diverses sommes.

Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié la somme de 1 013 euros à titre de prime de rendement et les congés payés afférents, alors « que le juge ne peut pas dénaturer les écritures d'appel qui lui sont soumises ; qu'en confirmant la décision du premier juge en ce qu'il avait condamné la société Tunisair à régler à M. [R] la prime de rendement et les congés payés y afférents au motif que la société Tunisair ne contestait par ailleurs pas ne pas avoir payé la prime de rendement en raison du licenciement quand la société Tunisair expliquait qu'elle avait réglé cette prime de rendement, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile et le principe selon lequel il lui est interdit de dénaturer les documents qui lui sont soumis. » Réponse de la Cour 6.

C'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel, interprétant les conclusions ambiguës de la société Tunisair, a retenu que cette dernière ne contestait pas ne pas avoir payé la prime de rendement en raison du licenciement. 7.

Le moyen ne peut donc être accueilli.