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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.021

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/11/2021
Numéro d'affaire
20-15.021
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01221

Résumé

SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de pré…

Texte de la décision

SOC.

SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1221 F-D Pourvoi n° R 20-15.021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Régie Immobilia, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-15.021 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [H], domiciliée [Adresse 1], 2°/ au Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Régie Immobilia, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel 1.

Il est donné acte à la société Régie Immobilia du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 février 2020), Mme [H] a été engagée à compter du 1er janvier 2013 par la société Régie Immobilia, en qualité de principale de copropriété.

Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 et contenait une convention de forfait en jours. 3.

Contestant son licenciement notifié le 22 avril 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5.