Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.942
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à Mme J.
- Solution: Rejet.
- Réponse: Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge.
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- Faits: Alors 4°) que dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait à Mme F. la confirmation mensongère de la télétransmission des liasses fiscales des sociétés de M. N. auprès du client et du cabinet; qu'en affirmant que l'employeur ne démontrait pas que Mme F. avait sciemment dissimulé la vérité au client et à lui même, après avoir pourtant constaté que par courriels des 15 et 16 mai 2012 (cf. prod) celle-ci avait confirmé qu'elle avait transmis toutes les liasses du 31 décembre 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.
- Portée: Alors 2°) que les juges ne peuvent dénaturer la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement affirmait que « C'est la raison pour laquelle j'ai été particulièrement pris au dépourvu et choqué d'apprendre le 24 mai 2012, par l'un des clients du Cabinet en la personne de Monsieur K.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciement ayant été mise en oeuvre dès le 18 juillet 2012
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10889 F Pourvoi n° G 19-16.942 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020 La société Arcs Fidusero, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société River Side, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° G 19-16.942 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à Mme J...
O... épouse F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Arcs Fidusero, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme O..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M.
Le Corre , conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arcs Fidusero aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Arcs Fidusero et la condamne à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour la société Arcs Fidusero Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme F... ne reposait pas sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Arcs-Fidusero à payer à Mme F... les sommes suivantes : 4 374,35 euros à titre de rappel de salaire du 18 juillet au 24 août 2012 outre 437,43 euros au titre des congés payés afférents, 10 995 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1 099,50 euros au titre des congés payés afférents 23211,70 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir dit que les sommes allouées supporteraient, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ; Aux motifs qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; que selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; que l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'il résulte de la lettre de licenciement que la société Arcs-Fidusero reproche à Mme F... les manquements suivants : - l'absence de respect des procédures d'exercice professionnel et de travail en vigueur au sein du cabinet, - l'absence de respect des procédures de transmission des liasses fiscales, de diffusion des états financiers auprès du client après visa de l'expert-comptable, ainsi que la dissimulation de certains de ces faits ; sue Mme F... fait valoir : - que le premier grief n'est pas daté, de telle sorte qu'il est impossible de déterminer si celui-ci est éventuellement prescrit, que la lettre de licenciement n'est donc pas suffisamment précise sur ce point, qu'en sa qualité de chef de mission, elle disposait d'une grande marge de manoeuvre dans l'exécution de son travail et a considéré qu'elle pouvait faire confiance aux clients concernés par les déclarations d'impôts litigieuses pour régulariser dans les plus brefs délais le mandat exigé par les nouveaux textes, que l'employeur était au courant de la situation des clients considérés, qu'elle a préféré procéder aux déclarations d'impôts de ceux-ci pour leur éviter des pénalités comme ses collègues de travail l'ont fait pour d'autres clients, compte tenu du temps d'adaptation nécessaire pour l'application des nouveaux textes, que l'employeur n'a subi aucun préjudice résultant de ce manquement, - qu'elle a bien procédé à la déclaration des liasses fiscales concernant M.
N... mais que celle-ci n'a pas fait l'objet d'une télétransmission suite à une défaillance informatique, qu'elle n'a pas eu connaissance de cette absence de télétransmission en raison des erreurs d'affichage du logiciel de l'employeur et qu'elle a cru de bonne foi être à jour de ses déclarations en ce qui concerne M.
N..., que le dirigeant de la société River Side et d'autres salariés ont été également victimes de telles erreurs, que la déclaration tardive des liasses fiscales de M.
N... n'a pas eu de conséquence dommageable pour le client, que l'employeur ne lui reproche en fait que cinq autres défauts de transmission de liasses fiscales sur les neuf dont il fait état dans la lettre de licenciement, que ces faits ne sont pas datés, de telle sorte qu'il n'est pas possible de vérifier s'ils sont prescrits, qu'elle n'a pas transmis les liasses fiscales des sociétés GAP, Aquilus Groupe et Aquilus Valence à la demande de son employeur lui-même, que les deux autres liasses fiscales ont été déposées en version papier, qu'enfin, l'employeur n'établit par aucune pièce la télétransmission de deux liasses fiscales sans clôture préalable de l'exercice précédent, - que compte tenu du caractère tardif de la mise en oeuvre du licenciement, les faits considérés ne peuvent être assimilés à une faute grave, qu'elle n'a fait l'objet d'aucun reproche avant la procédure de licenciement, lequel a vraisemblablement des raisons économiques du fait que l'employeur a perdu plusieurs clients ; que la société Arcs-Fidusero fait valoir : - que Mme F... a établi une déclaration d'impôt sur le revenu pour deux clients, sans avoir de lettre de mission et de mandat fiscal de ces clients, contrairement aux instructions qu'elle lui avait donné de respecter cette nouvelle obligation mise à la charge des experts comptable par un décret du 30 mars 2012, que si ces faits ne sont pas datés, ils ont eu lieu entre le 7 et le 21 juin 2012 pour Monsieur A... et entre le 15 et 21 juin 2012 pour Monsieur Y..., que la capacité d'initiative de Madame F... ne dispensait pas celle-ci de respecter des obligations impératives et qu'il n'a donné aucun accord à la salariée pour procéder de cette manière, que le comportement de la salariée était de nature à engager sa responsabilité professionnelle et lui a causé un préjudice, - que Mme F... n'a pas effectué les télétransmissions des liasses fiscales des sociétés de M.
N... le 24 avril 2012 comme elle le prétend, ce qui a bloqué le remboursement d'un montant important d'impôts auquel ce client pouvait prétendre pour les sociétés considérées, que ce défaut de télétransmission ne résulte pas d'une défaillance informatique et a donné lieu à une réclamation du client en date du 24 mai 2012, qu'au surplus, la salariée a procédé à la modification des états financiers visés par l'expert-comptable entre le 9 et 23 mai 2012, sans aucune information ni accord préalable, peu important que cette modification ait été demandée par le commissaire aux comptes, que Mme F... n'a pas télétransmis les liasses fiscales d'autres clients ou en a télétransmis alors qu'il n'y avait pas eu de clôture préalable pour l'exercice précédent, sans motif valable, que ces derniers faits ne sont pas prescrits, - qu'elle n'avait aucune raison économique de licencier la salariée ; que les parties sont d'accord pour reconnaître que : - la société River Side, entreprise spécialisée en matière d'expertise comptable de moins de 11 salariés, était dirigée par M.
W...
T..., expert comptable, - au dernier état de la relation contractuelle, Mme F... était chef de mission, même si sa fiche de paie d'août 2012 la mentionne toujours comme "collaboratrice" ; qu'il convient d'analyser les griefs imputés à Mme F... au vu de ces éléments ; 1er grief : « Vous avez établi des déclarations d'impôt sur le revenu 2011 pour des Clients du Cabinet (Messieurs D...
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/11/2020
- Numéro d'affaire
- 19-16.942
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10889
Résumé source
SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10889 F Pourvoi n° G 19-16.942 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020 La société Arcs Fidusero, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société River Side, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° G 19-16.942 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à Mme J... O... épouse F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Arcs…