Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-10.636
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Égalité de traitement • Handicap / aménagement • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/03/2020
- Numéro d'affaire
- 18-10.636
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00283
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Résumé
Justifie légalement sa décision d'écarter la qualification de prêt illicite de main-d'oeuvre et de marchandage invoquée par un salarié, agent de service affecté dans un hôtel, la cour d'appel qui relève que la société exploitant l'établissement a confié l'activité de nettoyage de ses chambres et lieux publics à une société de nettoyage spécialisée dans l'activité de nettoyage des hôtels de luxe et palaces et ayant un savoir-faire spécifique dans ce domaine, suivant un contrat de prestations de service prévoyant l'intervention d'un personnel qualifié, une permanence d'encadrement de ce personnel assurée par le prestataire, la fourniture par celui-ci des produits et matériel nécessaires et sa prise en charge de toutes les obligations incombant à l'employeur, et qui constate qu'aucune pièce ne démontre la réalité de l'existence d'un lien de subordination entre le salarié et la société hôtelière
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2020 Rejet M.
CATHALA, président Arrêt n° 283 FS-P+B sur 2ème moyen Pourvoi n° G 18-10.636 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020 1°/ Mme Y...
E..., domiciliée [...], 2°/ le syndicat CGT des Hôtels de prestige et économiques, dont le siège est [...], 3°/ le syndicat CNT du nettoyage, dont le siège est [...], ont formé le pourvoi n° G 18-10.636 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à la société immobilière hôtelière, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ à M.
B...
J..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Gobal Facility services, venant aux droits de la société française de services groupe, 3°/ à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Île-de-France Est, dont le siège est [...], prise en la personne de son Directeur, défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme E..., du syndicat CGT des Hôtels de prestige et économiques et du syndicat CNT du nettoyage, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M.
J..., ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Société immobilière hôtelière, et l'avis de M.
Liffran, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, MM.
Sornay, Rouchayrole, Mme Mariette, conseillers, M.
David, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, M.
Liffran, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre. la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2017), que Mme E... a été engagée, le 11 juin 2004, en qualité d'agent de service par la société Proprotel JNS suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté, ultérieurement transféré à la société Française de services groupe (la société FSG), son lieu d'affectation étant alors l'hôtel Park Hyatt Vendôme, exploité par la sas Immobilière hôtelière (la Sasih) ; que licenciée le 16 janvier 2013 pour faute grave, elle a, le 2 mai 2013, avec les syndicats CGT des hôtels de prestige et économiques et CNT du nettoyage (les syndicats), saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir de la société FSG paiement de rappels de primes et de salaire, d'indemnités et de dommages-intérêts ; qu'en cours de procédure, la société FSG, devenue la société Global facility services, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, M.