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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.306

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/03/2021
Numéro d'affaire
19-23.306
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00409

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2021 Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi M. HUGLO, conseill…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2021 Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 409 F-D Pourvoi n° A 19-23.306 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021 L'association Le Rayon de soleil de Cannes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-23.306 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à Mme O...

E..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de l'association Le Rayon de soleil de Cannes, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme E..., après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2019), Mme E... a été engagée par l'association Le Rayon de soleil de Cannes (l'association), en qualité de chef de service éducatif, le 1er février 2010.

Elle est titulaire du mandat de membre suppléant du comité d'entreprise.

En arrêt de travail à compter du 4 avril 2014, la salariée a, le 13 février 2015, été déclarée par le médecin du travail inapte à la reprise du travail à son poste et à tous postes existants dans l'entreprise.

Elle a été convoquée, le 19 février 2015, à une séance du comité d'entreprise fixée au 26 février suivant puis, le 3 mars 2015, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 16 mars 2015.

Par courrier du 20 mars 2015, l'association a sollicité l'accord de l'inspection du travail pour procéder à son licenciement.