Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-16.150
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Discrimination • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/03/2016
- Numéro d'affaire
- 14-16.150
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00685
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de présiden…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 685 F-D Pourvoi n° U 14-16.150 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [XN], épouse [Q].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mai 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'[Établissement 2], dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 20 février 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [K] [XN], épouse [Q], domiciliée chez Mme [O] [Q], [Adresse 4], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M.
Alt, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'[Établissement 2], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [XN], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements à son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail et que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [XN] épouse [Q] a accueilli à compter du 1er décembre 2004 des adultes placés par l'[Établissement 2] (l'association), dans le cadre d'un contrat d'accueil en placement familial thérapeutique ; que Mme [XN] s'étant trouvée en arrêt maladie à compter du 2 décembre 2011, il a été mis fin à ce contrat à compter du 3 décembre 2011 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que Mme [XN] était titulaire d'un contrat de travail l'arrêt retient qu'il résultait du règlement intérieur de l'accueil familial thérapeutique versé aux débats que cet accueil était organisé par le centre hospitalier [Établissement 2], son fonctionnement étant placé sous la responsabilité du directeur d'établissement dont la responsabilité technique et médicale était confiée au médecin psychiatre qui coordonnait l'action d'une équipe soignante pluridisciplinaire, lequel avec le concours de l'équipe soignante dirigeait l'action de l'unité familiale d'accueil et participait à son soutien, l'équipe soignante consignant ses remarques éventuelles sur un livret remis à la famille d'accueil, tandis que le directeur du centre hospitalier agréait le membre responsable de l'unité d'accueil familial thérapeutique et pouvait retirer ledit agrément notamment en cas de manquement au règlement intérieur, que l'unité d'accueil se devait notamment de se conformer aux modalités du projet thérapeutique défini par l'équipe soignante et participer à sa mise en oeuvre, d'accepter un suivi médico-social régulier de la personne accueillie et permettre l'accès des locaux d'accueil à l'équipe soignante, qu'il s'ensuivait que ces éléments caractérisaient le lien de subordination liant l'association hospitalière [Établissement 2], gestionnaire d'établissements de santé privés, à Mme [XN] ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, en fait, l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme [XN] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'[Établissement 2].
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'AHSM et d'AVOIR en conséquence jugé que les parties étaient liées par un contrat de travail, que l'AHSM avait rompu le contrat de travail la liant à Madame [Q], que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné l'AHSM à lui verser diverses sommes outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « En application de l'article L. 1411-1 du code du travail: «Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient (. .. ) » ; or, il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre personne moyennant rémunération; par ailleurs, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un contrat de travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné; Au soutien de ses demandes, Mme [XN] produit ses contrats d'accueil en placement familial thérapeutique souscrit avec le centre hospitalier [Établissement 2] de [Localité 1], ses bulletins de salaire, ses arrêts de travail à compter du 2 décembre 2011, son attestation de droit à l'assurance maladie, ses courriers du 20 mars et 23 mai 2012, la lettre de l'appelant en date du 4 juin 2012 lui adressant un chèque d'un montant de 5,835,57 euros, correspondant au remboursement de ses indemnités journalières perçues à tort par l'hôpital, l'attestation pôle emploi mentionnant une démission comme motif de rupture de son contrat à durée indéterminée ainsi que le certificat de travail délivrés par le centre hospitalier; L'[Établissement 2] ne conteste pas avoir délivré des bulletins de salaire à Mme [XN] mais soutient qu'il n'existerait pas de lien de subordination; toutefois, il résulte du « règlement intérieur de l'accueil familial thérapeutique» versé aux débats que cet accueil est organisé par le centre hospitalier [Établissement 2], son fonctionnement étant placé sous la responsabilité du directeur d'établissement dont « la responsabilité technique et médicale est confiée au médecin psychiatre (...) qui coordonne l'action d'une équipe saignante pluridisciplinaire », lequel « avec le concours de l'équipe soignante (... ) dirige l'action de l'unité familiale d'accueil et participe à son soutien », l'équipe soignante consignant ses remarques éventuelles sur un livret remis à la famille d'accueil, tandis que « le directeur du centre hospitalier agrée le membre responsable de l'unité d'accueil familial thérapeutique (...) » et peut retirer ledit agrément notamment en cas de manquement au règlement intérieur, et que l'unité d'accueil se doit notamment « de se conformer aux modalités du projet thérapeutique défini par l'équipe soignante et participer à sa mise en oeuvre, d'accepter un suivi médico-social régulier de la personne accueillie et permettre l'accès des locaux d'accueil à l'équipe soignante ( .. .) » ; il s'ensuit que ces éléments caractérisent le lien de subordination liant l'association hospitalière [Établissement 2], gestionnaire d'établissements de santé privés à Mme [XN] et que les autres moyens opposés par l'appelante doivent être écartés comme inopérants; le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté l'exception d'incompétence soulevée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Selon les dispositions des articles L 1221-1, L 1411-1, L 1411-2, L 1411-3, L 1411-4 et L 1411-5 du Code du Travail et de l'article L 1779 du Code Civil ; Le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun, il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Le Conseil de Prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Il juge des litiges, lorsque la conciliation n'a pas abouti.
Le Conseil de Prud'homme règle les différends et litiges des personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé.
Le Conseil de Prud'homme règle les différends et litiges nés entre salarié et employeurs à l'occasion du travail.
Le Conseil de Prud'hommes est seul compétent quel que soit le montant de la demande, pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la Sécurité Sociale en matière d'accident du travail et maladies professionnelles.
Le Conseil de Prud'hommes donne son avis sur les questions qui lui pose l'autorité administrative.
Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie: 1 ° le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un. 2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises. 3° Celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés.
La Cour de Cassation a affirmé à plusieurs reprises que "le salarié est celui qui accomplit son travail dans un lieu de subordination lequel est caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné". 3° Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. "Lorsque la prestation de travail n'est pas fournie selon un horaire régulier, l'existence d'un rapport de subordination est révélée par la nécessité, pour le travailleur de répondre à toute convocation de son employeur".
En l'espèce, le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération; que le lien de subordination, qui est l'élément déterminant d'un contrat de travail, est caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité de celui qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Que ce sont les circonstances de fait qui déterminent l'existence d'une situation de dépendance da…