Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-16.153
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/05/2013
- Numéro d'affaire
- 12-16.153
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01053
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 12-16.153 et R 12-16.507 Attendu, selon l'arrêt att…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 12-16.153 et R 12-16.507 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrats de gérance des 21 juin et 31 octobre 1991, la société Elf Antar France, aux droits de laquelle est venue la société Total France, elle-même devenue société Total raffinage marketing (Total), a confié à la société X... l'exploitation d'un fonds de commerce de station-service à Nantes ; que cette exploitation s'est poursuivie jusqu'au 10 février 1994 ; que le 5 juillet 2005, M.
X... et Mme Y..., cogérants de la société X..., ont saisi la juridiction prud'homale en revendiquant le bénéfice de l'article L. 781-1 du code du travail, alors applicable, recodifié sous les articles L. 7321-1 et suivants du même code, pour obtenir le paiement par la société Total de diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités, ainsi que leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale ; Sur le pourvoi n° F 12-16.153 de Mme Y... et M.
X... : Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... et M.
X... font grief à l'arrêt de déclarer soumises à la prescription quinquennale leurs demandes en paiement de créances de nature salariale, alors, selon le moyen : 1°/ que toute personne a le droit de jouir de conditions de travail justes et favorables lui assurant notamment « la rémunération qui procure au minimum à tous les travailleurs…un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale… le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés périodiques, ainsi que la rémunération des jours fériés » ; que méconnaît ce droit à des conditions de travail justes et à la perception de la rémunération y afférente la loi nationale qui édicte une prescription quinquennale de ces rémunérations à compter de leur échéance, sans considération d'une éventuelle renonciation du travailleur à les percevoir, des conventions conclues entre les parties, ni du comportement du bénéficiaire de la prestation de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 6 et 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ; 2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que n'est pas de nature à assurer l'effectivité de ce droit la législation nationale qui édicte une prescription quinquennale de l'action en paiement des créances afférentes à la reconnaissance d'un statut protecteur, privant ainsi de facto le bénéficiaire de ce statut de la possibilité de faire utilement valoir ces droits devant un tribunal ; que n'assure pas davantage le respect de ces droits fondamentaux l'unique réserve d'une impossibilité absolue d'agir ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1er et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'en appliquant au bénéfice de la société Total une prescription ayant pour effet de priver les consorts X...-Y... des rémunérations constituant la contrepartie de l'activité déployée pour son compte, acquises à mesure de l'exécution de leur prestation de travail, la cour d'appel leur a infligé une privation d'un droit de créance disproportionnée avec l'objectif légal de sécurité juridique et a, partant, porté une atteinte excessive et injustifiée au droit de ces travailleurs au respect de leurs biens, en violation de l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ qu'en appliquant à des travailleurs n'ayant jamais été reconnus comme ses salariés par la compagnie pétrolière mais devant, pour bénéficier des dispositions légales et conventionnelles applicables dans cette entreprise, faire judiciairement reconnaître leur droit au bénéfice du statut réservé aux gérants de succursales, une prescription destinée à éteindre les créances périodiques de salariés régulièrement tenus informés de leurs droits par la délivrance, notamment, d'un bulletin de salaire mensuel, la cour d'appel a édicté entre les différents travailleurs concourant à l'activité de la compagnie pétrolière une différence de traitement injustifiée, en violation de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5°/ qu'en énonçant que « rien ne permet en l'espèce de retenir que l'exclusion apparente, résultant du type de contrats passés entre les consorts X...-Y... et la société Total raffinage marketing de leur droit à bénéficier de l'article L. 781-1 du code du travail ait pu les mettre dans l'impossibilité de contester cette situation et d'agir dans les délais prescrits d'autant que dès 1992 ils avaient saisi le tribunal de commerce aux fins de voir annuler les contrats de gérance et d'obtenir des indemnisations et que rien ne les empêchait d'introduire parallèlement une action devant le conseil de prud'hommes en reconnaissance du statut et en paiement des sommes qu'ils estimaient leur être dues », ce dont il résultait que ces gérants de station service devaient connaître l'inefficacité de l'interposition entre eux et la compagnie pétrolière, à l'initiative de cette dernière, d'une personne morale seule titulaire des droits et obligations issus des contrats de gérance, interprétation non seulement imprévisible mais directement contraire au droit positif applicable à cette date, la cour d'appel a violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que l'article 1er du premier protocole additionnel à cette Convention ; Mais attendu, d'abord, que les consorts X...-Y... n'ayant pas été dans l'impossibilité d'agir en requalification de ces contrats, lesquels ne présentaient pas de caractère frauduleux, et ne justifiant pas d'une cause juridiquement admise de suspension du délai de prescription, c'est sans méconnaître les dispositions des instruments internationaux visés par les trois premières et la dernière branches du moyen que la cour d'appel a appliqué la règle légale prévoyant une prescription quinquennale des actions en justice relatives à des créances de nature salariale ; Attendu, ensuite, que la prescription quinquennale s'appliquant à l'ensemble des demandes de nature salariale, la cour d'appel a à bon droit exclu toute discrimination ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi n° R 12-16.507 de la société Total : Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 7321-2 et L. 7321-3 du code du travail, ensemble l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour condamner la société Total à justifier auprès des consorts X...-Y... de leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale pour la période de juillet 1991 à février 1994 et au paiement des cotisations correspondantes, l'arrêt retient que l'employeur est tenu d'immatriculer le personnel au régime général de la sécurité sociale et de procéder au paiement des cotisations sociales et qu'il importe peu que les consorts X...-Y... aient été immatriculés comme gérants salariés ; Attendu, cependant, que l'affiliation rétroactive à un régime d'assurances sociales ne peut être ordonnée qu'en cas d'absence totale d'affiliation pour l'activité et la période concernées ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Total raffinage marketing à justifier auprès des consorts X...-Y... de leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale pour la période de juillet 1991 à février 1994 et au paiement des cotisations correspondantes, l'arrêt rendu le 27 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute les consorts X...-Y... de leur demande tendant à leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale pour la période de juillet 1991 à février 1994 et au paiement des cotisations correspondantes ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° F 12-16.153 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré soumises à la prescription quinquennale les demandes en paiement de créances de nature salariale présentées par les consorts X...-Y... ; AUX MOTIFS QUE "Monsieur X... et Madame Y... qui, en qualité de gérants de la SARL X..., ont exploité de juillet 1991 à février 1994 une station-service sous la dépendance de la Société Total Raffinage Marketing, ont saisi en 2005 la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître le bénéfice du statut prévu par l'article L.781-1 du code du travail (recodifié sous les articles L.7321-1 à L.7321-4) et en juin 2009 pour présenter différentes demandes tant à caractère salarial qu'indemnitaire ; QUE les demandes de nature salariale ainsi formées 15 ans après la fin des relations contractuelles sont soumises à la prescription quinquennale par application de l'article L.143-14 du Code du Travail (L.3245) et de l'article 2277 du Code civil ; QUE rien ne permet en l'espèce de retenir que l'exclusion apparente, résultant du type de contrats passés entre les consorts X...-Y... et la Société Total Raffinage Marketing de leur droit à bénéficier de l'article L.781-1 du Code du Travail ait pu les mettre dans l'impossibilité de contester cette situation et d'agir dans les délais prescrits d'autant que dès 1992 ils avaient saisi le Tribunal de Commerce aux fins de voir annuler les contrats de gérance et d'obtenir des indemnisations et que rien ne les empêchait d'introduire parallèlement une action devant le conseil de prud'hommes en reconnaissance du statut et en paiement des sommes qu'ils estimaient leur être dues ; QU'il n'est pas davantage démontré une quelconque atteinte aux articles 6-1, 13 et 14 et au protocole 1-article 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et que les consorts X...-Y... ne peuvent valablement prétendre avoir été privés de la possibilité de bénéficier d'un procès équitable et victimes d'une discrimination, les règles de la prescription quinquennale s'appliquant à toutes les créances périodiques ; QU'il s'ensuit que toutes les demandes de rappels de salaires et d'heures supplémentaires doivent être déclarées irrecevables comme étant prescrites de même que les demandes tendant à la remise de bulletins de salaires" ; 1°) ALORS QUE toute personne a le droit de jouir de conditions de travail justes et favorables lui assurant nota…