Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-27.181
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Cassation.
- Moyen: DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au paiement de 2.183,77 euros à titre de rappel de salaires pour la période du avril au 11 juin 2009 en application de l'article L. 1226-11 du code du travail et de 218,38 euros au titre de congés payés y afférents.
- Faits: Attendu que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur, informé du refus par M. X. du poste, impliquant une modification de son contrat de travail, proposé au titre du reclassement, avait, sans formuler une nouvelle proposition, licencié le salarié pour un motif disciplinaire, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'établissait pas l'impossibilité de le reclasser, a violé les textes susvisés.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., engagé le 13 juin 2001 en qualité de chauffeur-livreur par la société Transports Ferrero, a été victime d'un accident du travail; qu'à l'issue d'arrêts de travail et de visites de reprise en date des 9 et 25 mars 2009, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste; qu'après avoir proposé un poste de reclassement, l'employeur a, le 10 juin 2009, licencié le salarié au motif que bien qu'ayant accepté cette proposition, celui-ci ne s'était pas présenté sur le lieu de travail et n'avait fourni aucun justificatif d'absence depuis le 12 mai; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Conclusion : Condamne la société Transports Ferrero aux dépens.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/04/2014
- Numéro d'affaire
- 12-27.181
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00790
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail du 11/03/2008
- Entretien préalable entretien préalable pour le 29 avril 2009
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 13 juin 2001 en qualité de chauffeur-livreur par la société Transports Ferrero, a été victime d'un accident du travail ; qu'à l'issue d'arrêts de travail et de visites de reprise en date des 9 et 25 mars 2009, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; qu'après avoir proposé un poste de reclassement, l'employeur a, le 10 juin 2009, licencié le salarié au motif que bien qu'ayant accepté cette proposition, celui-ci ne s'était pas présenté sur le lieu de travail et n'avait fourni aucun justificatif d'absence depuis le 12 mai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsqu'un licenciement est prononcé…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé le 13 juin 2001 en qualité de chauffeur-livreur par la société Transports Ferrero, a été victime d'un accident du travail ; qu'à l'issue d'arrêts de travail et de visites de reprise en date des 9 et 25 mars 2009, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; qu'après avoir proposé un poste de reclassement, l'employeur a, le 10 juin 2009, licencié le salarié au motif que bien qu'ayant accepté cette proposition, celui-ci ne s'était pas présenté sur le lieu de travail et n'avait fourni aucun justificatif d'absence depuis le 12 mai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis et qu'il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 ; qu'en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié ; que cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; qu'elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que pour limiter le montant des sommes allouées au salarié à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, l'arrêt, qui écarte la demande en dommages-intérêts correspondant à douze mois de salaire, se fonde sur les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et retient que ce salarié est fondé à réclamer le paiement d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, mais non celui d'une indemnité spéciale de licenciement, seule l'indemnité conventionnelle étant due ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur, informé du refus par M.
X... du poste, impliquant une modification de son contrat de travail, proposé au titre du reclassement, avait, sans formuler une nouvelle proposition, licencié le salarié pour un motif disciplinaire, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'établissait pas l'impossibilité de le reclasser, a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1226-11 du code du travail ; Attendu que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; Attendu que pour infirmer le jugement ayant alloué à M.
X... des sommes à titre de salaire et de congés payés à compter du 26 avril 2009, l'arrêt retient que le salarié a fait l'objet d'une proposition de reclassement, mais qu'il ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur et n'a exécuté une quelconque prestation de travail jusqu'à la date de son licenciement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour remise tardive d'une attestation Pôle emploi non conforme, l'arrêt se borne à retenir, par motif adopté, que cette demande est injustifiée ; Qu'en statuant par cette seule affirmation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu, d'une part, que l'article L. 1226-14 du code du travail disposant que l'indemnité compensatrice de préavis qu'il prévoit sera d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1234-5, la cassation sur le premier moyen, si elle entraîne la cassation de la qualification d'indemnités de préavis et de congés payés, n'implique pas la censure du montant de la somme de 2 726,80 euros allouée à ce titre, d'autre part, que la cassation sur le débouté de la demande au titre de l'indemnité spéciale de rupture implique par voie de dépendance nécessaire celle du chef de l'arrêt ayant alloué à ce salarié un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il : - limite à 9 000 euros le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - qualifie la somme de 2 726,80 euros d'indemnité de préavis et non d'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, - condamne la société Transports Ferrero à payer la somme de 272,68 euros à titre de congés payés, - déboute M.
X... de sa demande à titre d'indemnité spéciale de licenciement et alloue la somme de 285,85 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, - déboute le salarié de sa demande à titre de rappel de salaire et de congés payés à compter du 26 avril 2009 et de celle à titre de dommages-intérêts en lien avec la remise de l'attestation Pôle emploi, l'arrêt rendu le 3 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Transports Ferrero aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports Ferrero à payer à M.
X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice et d'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L. 1226-14 du code du travail et au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du même code.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été engagé à compter du 13 juin 2001 en qualité de chauffeur livreur par la société sus visée et que, le 12 mars 2008, il a été en arrêt à la suite d'un accident du travail ; que, le 9 mars 2009, lors de la première visite de reprise, le médecin du travail a délivré le certificat suivant : « inapte au poste, apte à un autre poste car le port de charges lourdes est contre indiqué » ; que, le 25 mars 2009, à la suite de la deuxième visite de reprise, le médecin du travail a délivré le certificat suivant : inapte au poste, apte à un autre car les contraintes du poste actuel sont incompatibles avec l'état de santé, si un reclassement d'entreprise est envisagé, seul un poste sans port de lourdes charges conviendrait, la conduite de véhicule est possible »; que, le 31 mars 2009, l'employeur adressait au salarié un courrier ainsi rédigé : « Par la présente nous faisons suite au rapport médical du docteur ¿ qui nous a été adressé ce jour.
Nous avons bien pris note des recommandations et avions anticipé ses observations puisque nous vous avions proposé un poste d'instructeur monteur de meubles.
Nous vous le soumettons officiellement » ; que le 3 avril 2009, le salarié répondait en ces termes : « J'accuse réception de votre lettre recommandée du 31 mars 2009 dans laquelle vous me proposez un de poste d'instructeur monteur de meuble.
En effet, le rapport médical du médecin du travail m'a reconnu inapte au poste de chauffeur ¿ livreur - monteur que j'occupe dans votre société depuis le 13/06/2001 suite à un accident du travail du 11/03/2008.
Eu égard à la législation du travail, il vous est fait obligation de me proposer un poste de reclassement sérieux et précis en accord avec le médecin du travail.
Je vous informe que j'accepte votre proposition de poste, et me tiens à votre disposition pour vous rencontrer afin d'en préciser les modalités d'exercice et de rémunération.
Je vous précise également que je tiens pour nulle et non avenue votre lettre recommandée du 31/03/2009 concernant mon licenciement du fait : - de mon acceptation du poste de reclassement proposé, - du non respect de la procédure légale.