§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-21.338

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralDiscriminationÉgalité de traitementObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/04/2019
Numéro d'affaire
17-21.338
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00585

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 585…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 585 F-D Pourvoi n° V 17-21.338 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

T...

V...

H..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société BNP PARIBAS, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

V...

H..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP PARIBAS, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2017), que M.

V...

H... a été engagé par la société BNP PARIBAS (la société) en qualité d'ingénieur d'affaires le 4 septembre 2000 ; qu'en 2007, il occupait les fonctions de vice-président et était cadre de niveau J ; qu'il a été victime le 13 janvier 2005 d'un arrêt cardio-respiratoire sur son lieu de travail, considéré par la caisse primaire d'assurance maladie comme un accident du travail et a été reconnu travailleur handicapé le 1er mai 2011, ce dont son employeur a eu connaissance le 30 juin suivant ; que le 3 février 2012, il a saisi la juridiction prud'homale notamment au titre d'une discrimination ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'il était victime d'une discrimination en raison de son état de santé et d'une inégalité de traitement et de ses demandes subséquentes tendant à ce qu'il soit ordonné à la société de lui attribuer la classification « hors classe » et le rang de « managing director », de fixer sa rémunération à une certaine somme annuelle brute, et à ce que la société soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre de rappel de rémunération fixe, au titre du préjudice en résultant sur la participation et l'intéressement, au titre du préjudice résultant de l'absence d'attribution des actions gratuites et des DCS, et au titre des préjudices économiques distincts de la rémunération et à titre de préjudice moral alors, selon le moyen : 1°/ qu'en affirmant que M.

H... établissait le lien entre l'inégalité de traitement dont il était victime et sa santé, motif pris qu'il aurait été privé de toute mobilité géographique en raison de sa santé, mais encore qu'il soutenait seulement à titre subsidiaire au titre de l'inégalité de traitement, qu'il aurait dû être promu Director, cependant qu'à l'appui de sa demande visant à établir l'existence d'une discrimination fondée sur son état de santé, il avait fait valoir qu'à la suite de l'accident cardiaque qu'il avait subi en 2005 sur son lieu de travail, il avait progressivement, et plus particulièrement à compter de l'année 2007, subi une stagnation de carrière par rapport à ses collègues placés dans une situation comparable, une différence de traitement en matière de rémunération fixe et variable et que la société BNP PARIBAS avait décidé de son propre chef de le priver de toute mobilité géographique à compter de l'année 2011 laquelle était pourtant déterminante pour son évolution professionnelle, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en affirmant par motifs adoptés que M.

H... se prévalait au soutien de l'existence d'une discrimination des propos de son supérieur hiérarchique lui ayant indiqué que son départ était souhaité cependant que dans ses écritures, ce fait avait été invoqué, parmi d'autres, à l'appui de la démonstration d'un harcèlement moral, la cour d'appel qui a dénaturé les termes du litige, a derechef violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ que sur le respect du mécanisme probatoire, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en examinant séparément chacun des faits invoqués par le salarié, sans rechercher si pris, dans leur ensemble, les faits qu'elle a jugés établis par celui-ci et notamment, une stagnation de carrière sur une période de 10 ans, l'absence de mission à l'étranger depuis 2011 et la privation d'une partie de sa rémunération variable par rapport aux salariés placés dans une situation comparable de 2008 à 2011, n'étaient pas de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 4°/ que sur la rémunération variable, en déboutant M.

H... de sa demande au titre de la discrimination, après avoir pourtant constaté qu'ainsi qu'il le faisait valoir, il avait été privé sans raison et sans justification objective et à la différence de ses collègues placés dans une situation comparable, d'une partie de sa rémunération variable, ce dont il résultait qu'il avait été effectivement victime d'une discrimination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ; 5°/ que l'employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier de façon objective et pertinente, une différence de rémunération ; qu'en retenant, pour débouter M.