Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-16.889
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/09/2021
- Numéro d'affaire
- 19-16.889
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01102
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1102 F-D Pourvois n° A 19-16.889 B 19-16.890 JONCTION Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 La société Coopérative ouvrière réunionnaise, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° A 19-16.889 et B 19-16.890 contre deux arrêts rendus le 22 février 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [B] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [Y] [A], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Coopérative ouvrière réunionnaise, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [O] et [A], après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° A 19-16.889 et B 19-16.890 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués (Saint-Denis de La Réunion, 22 février 2019), rendus sur renvoi après cassation (Soc., 8 mars 2017, pourvoi n° 15-27.578 ; Soc., 8 mars 2017, pourvoi n° 15-27.579), M. [O] et M. [A] ont été engagés par la société Coopérative ouvrière réunionnaise (la société), le premier le 1er avril 2002 en qualité d'employé administratif puis, à compter du 30 juin 2010, de comptable, le second le 15 novembre 1999 en qualité de mécanicien polyvalent puis de chef d'atelier du 30 juin 2010 au 29 novembre 2010 puis de responsable technique.
Ils ont été élus délégués du personnel le 16 avril 2010.