Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.166
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Requalification • Modification du contrat • Transfert d'entreprise • Discrimination syndicale • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/09/2009
- Numéro d'affaire
- 08-43.166
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO01914
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1975 par la société Paternelle RD…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé en 1975 par la société Paternelle RD en qualité de documentaliste de la branche maritime ; que son contrat a été transféré suite à des restructurations au sein du GIE Axa assurances ; qu'il a exercé des fonctions de représentant syndical et représentant du personnel à compter de 1989 ; qu'en 1994, ayant prévu le transfert de la branche maritime (branche "MAT") à un GIE Axamat, le GIE Uni Europe saisissait l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de transfert du contrat de M.
X... vers le GIE Axamat, et envoyait, le 24 septembre 1994, un courrier aux 206 salariés de la branche MAT pour leur demander leur accord pour un transfert de leur contrat au GIE Axamat ; que l'inspecteur du travail, par décision du 20 juin 1994 confirmée par le ministre du travail le 22 décembre 1994, déclarait irrecevable la demande d'autorisation de transfert du contrat de M.
X... au motif que le GIE Uni Europe, à l'origine de la saisine, n'était pas l'employeur de M.
X... ; qu'à la suite de l'accord donné par tous les salariés de la branche MAT, à l'exception de M.
X..., à leur transfert vers le GIE Axamat, ledit transfert était réalisé, pour les 205 salariés concernés, à la fin de l'année 1994 ; que M.
X... était affecté, au sein du GIE Uni Europe, comme documentaliste à la direction des assurances des particuliers ; que par jugement du 28 mars 1995, confirmé par la cour d'appel le 24 septembre 1996, le transfert des salariés de l'activité MAT vers le GIE Axamat a été annulé ; que les 205 salariés ont alors été repris par la société Axa Global Risks, cessionnaire des portefeuilles d'assurance MAT ; que malgré sa demande M.
X... n'intégrait pas la société Axa Global Risks ; que M.
X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses prétentions, comportant notamment sa réintégration dans la branche d'activité MAT ; que l'appel qu'il a formé sur le jugement du 11 mars 1995 le déboutant de ses prétentions a donné lieu à une décision de sursis à statuer en raison d'une plainte pénale en cours ; que par arrêt du 6 mai 2008, rendu après qu'un non lieu fut intervenu sur la plainte pénale, la cour d'appel a confirmé le jugement prud'homal ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la réintégration ordonnée par la décision judiciaire du 11 mars 1995 ne s'appliquait pas à lui, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'une décision de justice ; que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 mars 1995, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 septembre 1996, a dit en termes clairs et précis dans son dispositif "que la lettre émanant de la Direction des ressources humaines du GIE Uni Europe, en date du 21 septembre 1994, n'a pu avoir pour effet de transférer au GIE Axamat les contrats de travail des salariés, destinataires de cette lettre" ; que ce dispositif ne distingue pas entre les salariés selon la réponse qu'ils ont ultérieurement donnée à cette lettre ; que les motifs de ce jugement et de cet arrêt visent eux-mêmes en termes clairs et précis les 206 salariés destinataires de cette lettre, parmi lesquels il était constant que figurait M.
X... ; qu'en refusant de faire bénéficier à ce dernier de la chose jugée par ces décisions au motif qu'il n'était pas concerné par le transfert proposé par cette lettre dès lors qu'il y avait répondu par la négative, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des deux décisions de justice précitées, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les syndicats professionnels peuvent assurer en justice la défense des intérêts de la collectivité des salariés visés par leur statut devant le juge civil de droit commun ; que le juge prud'homal, saisi d'un litige individuel en conséquence de la décision rendue à la demande d'un syndicat, doit respecter l'autorité de la chose jugée revêtue par cette décision, laquelle est opposable à l'employeur ; qu'en écartant, à l'égard de M.
X..., l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 mars 1995, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 septembre 1996, en ce qu'il avait dit que la lettre de transfert de la Direction des ressources humaines du GIE Uni Europe du 21 septembre 1994 n'avait pu avoir pour effet de transférer au GIE Axamat les contrats de travail des salariés destinataires de cette lettre, parmi lesquels figurait M.
X..., au motif que celui ci n'était pas partie à la procédure quand ces décisions, obtenues par organisations syndicales Force ouvrière, étaient opposables aux employeurs visés par ces décisions de sorte que l'exposant pouvait s'en prévaloir dans un litige individuel avec ces employeurs pour en tirer les conséquences sur son contrat de travail, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée, violant ainsi, par refus d'application, l'article 1351 du code civil ; 3°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas ; que l'absence de protestation d'un salarié ne peut valoir renonciation à ses droits, laquelle ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque ; qu'en opposant à M.
X... son refus du transfert proposé par la lettre précitée du 21 septembre 1994, quand ce refus ne constituait pas une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de renoncer à son droit de bénéficier dans le futur de décisions de justice établissant l'absence d'effet de ce transfert, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1134 du code civil ; 4°/ que le juge doit respecter la chose décidée par une autorité administrative ; qu'il ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'une décision administrative ; qu'en relevant que le ministre du travail avait, par sa décision du 12 décembre 1994, refusé d'autoriser le transfert du contrat de travail de l'exposant au GIE Uni Europe quand, par cette décision, le ministre du travail avait déclaré irrecevable la demande d'autorisation de transfert, la cour d'appel a dénaturé cette décision, en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'à la suite de la proposition envoyée par le GIE Uni Europe aux 206 salariés en charge de l'activité MAT, 205 d'entre eux, qui en avaient accepté les termes, avaient été transférés au GIE Axamat ; qu'elle en a exactement déduit, sans dénaturation, que la décision judiciaire annulant le transfert et ordonnant la réintégration des salariés concernés ne pouvait s'appliquer qu'aux salariés dont le contrat de travail avait été effectivement transféré ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Vu l'article L. 2411 5 du code du travail ; Attendu qu'aucun changement des conditions de travail, ayant pour effet de mettre fin à ses mandats, ne peut être imposé sans son accord à un représentant du personnel ; Attendu que pour débouter M.
X... de ses demandes visant à être rétabli dans la situation antérieure à son affectation à la branche des assurances de particuliers, la cour d'appel relève que le salarié est demeuré documentaliste et qu'aucun élément ne permet de caractériser un changement dans la nature des fonctions exercées et son niveau de responsabilité ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la nouvelle affectation du salarié ne l'avait pas empêché de poursuivre l'exercice de ses mandats représentatifs, ce dont il se déduirait nécessairement que le changement de service constituait un changement des conditions de travail du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Axa Corporate Solutions, l'arrêt rendu le 6 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, pour qu'il soit statué sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.