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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-14.817

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/11/2014
Numéro d'affaire
13-14.817
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO02152

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 novembre 2000 par la société Com…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 6 novembre 2000 par la société Comept en qualité de chauffeur poids lourd ; qu'il a démissionné sans réserve le 5 mai 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de congés payés sur les primes de pneu, d'accident, d'entretien et d'assiduité, et de remise des documents sociaux rectifiés, l'arrêt retient que s'agissant de sommes correspondant à un risque ou un inconvénient qui cesse en période de repos, les dites primes ne sont pas prises en compte pour le calcul des congés payés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si les primes de pneu, d'accident, d'entretien et d'assiduité compensaient une servitude permanente de l'emploi occupé par le salarié, ce dont elle aurait dû déduire qu'elles constituaient un élément de salaire devant être intégré dans l'assiette de ses congés payés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

X... de sa demande en paiement d'un rappel de congés payés sur les primes de pneu, d'accident, d'entretien et d'assiduité et de remise des documents sociaux rectifiés, l'arrêt rendu le 5 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Comept aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Comept à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M.

X... de ses demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires, des congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et à la remise de documents sociaux rectifiés ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les heures supplémentaires, Monsieur X... soutient qu'il faisait de nombreuses heures supplémentaires et qu'il se déplaçait régulièrement entre Nice et Brignoles ou le Luc et qu'il travaillait en moyenne onze heures par jour ; (qu') aucune des parties ne produit les disques chronotachygraphes des camions ; (que) cependant, la jurisprudence exige que l'employeur soit en mesure de produire les feuilles d'enregistrement dans les limites de la prescription quinquennale lorsqu'il existe une contestation sur les heures faites par le salarié ; (qu') en l'espèce, l'employeur soutient que son salarié a soustrait les disques en question mais il y a lieu de constater que, dans le temps de la prescription, il ne lui a jamais demandé de restituer ces disques avant même l'apparition d'un litige, alors qu'il n'aurait pu manquer de s'apercevoir de leur disparition ; (que) toutefois, outre que Monsieur X... ne fait état d'aucune pause quotidienne, il ne produit aucun décompte précis des heures supplémentaires qu'il revendique, se contenant de présenter une demande forfaitaire sur la base de onze de travail journalières sur cinq jours ; (que) s'il produit des attestations, celles-ci font état de périodes imprécises et non datables dans le temps ; (qu') elles ne précisent pas non plus si les attestants travaillaient pour la même entreprise ni s'ils passaient leur journée avec Monsieur X... pour connaître exactement l'emploi du temps de celui-ci ; (qu') ainsi, Monsieur Z... indique que celui-ci arrivait tôt et partait tard, Monsieur A... utilise le terme « souvent », Monsieur B... précise que le salarié commençait « entre 7 et 8 heures » et terminait vers 20 heures selon les périodes, Monsieur C... ne donne aucun élément sur les horaires et jours de travail de Monsieur X..., Monsieur D... n'étant pas plus précis, observation faite que le contrat fait état de trente-neuf heures par semaine, sans précision de ventilation d'horaires ; (que) Monsieur X... n'a jamais présenté de réclamation à l'employeur quant aux heures supplémentaires qu'il allègue avoir faites ; (qu') il ne produit aucun élément sur les chantiers nocturnes auxquels il aurait livré du béton tard le soir, alors qu'il conduisait un camion-toupie, au regard des conditions de transport de ce matériau qui doit rester constamment malaxé ; (qu') il ne conteste pas non plus avoir connu plusieurs arrêts-maladie au cours de la période pour laquelle il demande le paiement d'heures supplémentaires, l'employeur produisant les feuilles d'arrêts-maladie correspondantes ; (que) pour sa part, la SARL COMEPT produit les horaires d'ouverture de la centrale de Béton qui contredisent les affirmations du salarié, ainsi qu'une attestation du directeur régional de celle-ci quant à ces horaires ainsi qu'à la sécurisation du site, qui contredisent de manière certaine les attestations produites par le salarié ; (qu') en l'état des pièces produites aux débats, la Cour constate que Monsieur X... est défaillant à produire toutes pièces utiles (décomptes journaliers, plannings annotés, relevés d'itinéraires, etc.) permettant de connaître pour chaque jour précis de chaque semaine précise les horaires de travail accomplis, ce qui ne permet pas à l'employeur de répondre utilement en fournissant ses propres éléments sur ces horaires (Cass.

Soc., 27. 06. 2012) ; (qu') en conséquence, cette demande sera en voie de rejet ainsi que la demande subséquente d'indemnités pour travail dissimulé » (arrêt, p. 5-6) ; ET QUE « la décision sera également confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes subséquentes de Monsieur X... présentées quant à (...) des heures supplémentaires et congés payés sur heures supplémentaires ; (que) les demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de remise de documents sociaux rectifiés seront, en conséquence, également en voie de rejet » (arrêt, p. 7) ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la démission du 5 mai 2008, la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de rompre le contrat de travail ; (que) Monsieur X... écrit dans sa lettre de démission : « j'ai l'honneur de vous présenter ma démission de Chauffeur de Poids Lourds que j'occupe dans votre société depuis le 6 novembre 2000.

Après l'expiration du délai de préavis de 8 jours, tel qu'il résulte de la convention collective de ma profession, je serai libre de tout engagement envers votre société, à compter du 13 mai 2008 » ; (que) Monsieur X... ne formule dans sa lettre aucune réclamation concernant des heures supplémentaires impayées, ou primes ; (qu') il ne justifie également d'aucune demande à son employeur de paiement d'heures supplémentaires, ou autres ; (qu') il n'a jamais contesté ses fiches de salaires ; (que) ce n'est que six mois plus tard qu'il saisit le Conseil de prud'hommes, en sollicitant pour la première fois des réclamations concernant son ancien employeur ; (qu') en conséquence, il y a lieu de dire et juger que la lettre de démission de Monsieur X... est claire et non équivoque ; (que) Monsieur X... sera donc débouté de ses demandes au titre de requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les demandes y découlant d'heures supplémentaires » (jugement, p. 4) ; 1./ ALORS QUE l'employeur reste tenu, dans la limite de la prescription quinquennale, de fournir au juge les éléments de preuve sur le nombre d'heures de travail effectuées par le salarié ; qu'en déboutant en l'espèce le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires au prétexte qu'il n'avait jamais présenté de réclamation en ce sens et qu'il était défaillant à produire toutes pièces utiles permettant de connaître pour chaque jour précis de chaque semaine précise les horaires de travail accomplies, ce qui ne permettait pas à l'employeur de répondre utilement en fournissant ses propres éléments, quand elle constatait elle-même qu'aucune des parties ne produisait les disques chronotachygraphes, que l'affirmation de l'employeur selon laquelle le salarié les aurait égarés ou détruits ne pouvait l'exonérer de son obligation de procéder à un relevé du temps de travail effectif de son chauffeur et qu'elle concluait à la carence fautive de l'employeur à conserver les données enregistrées par l'appareil chronotachygraphe du véhicule conduit par le salarié, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 et 2277 ancien, devenu 2224 du Code civil, L. 143-14 et L. 212-1-1 anciens, devenus L. 3171-4 et L. 3245-1 (ancien) du Code du travail et les articles 14 du règlement CEE n° 3821/ 85 du 20 décembre 1985 et 26 du règlement CE n° 561/ 2006 du 15 mars 2006 ; 2./ ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE la preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, incombe à l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le salarié faisait valoir dans ses écritures, développées à la barre, qu'il effectuait une moyenne de 11 heures de travail par jour, soit 55 heures de travail sur la semaine, ce dont il résultait qu'étaient invoqués des dépassements de la durée maximale du travail et qu'il appartenait à l'employeur de justifier des horaires de travail effectués par le salarié, de sorte que la cour d'appel qui relevait elle-même la carence fautive de l'employeur à conserver les données enregistrées par l'appareil chronotachygraphe du véhicule conduit par le salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a inversé la charge de la preuve, a violé également les articles 1315 du Code civil, L. 212-1 et L. 212-7 anciens, devenus L. 3121-34 à L. 3121-36 du Code du travail et les articles 6 du règlement CE n° 561/ 2006 du 15 mars 2006 et 4 de la directive 2002/ 15 CE du 11 mars 2002 ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR jugé que la démission de M.

X... était claire et non équivoque ET D'AVOIR débouté, en conséquence, M.

X... de ses demandes tendant à la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au paiement de diverses indemnités de rupture et à la remise de documents sociaux rectifiés ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la rupture des relations contractuelles, la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de la volonté du salarié de rompre le contrat de travail ; (que) lorsqu'un salarié démission en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; (que) le juge doit apprécier le caractère équivoque ou non équivoque de la démission au regard de circonstances antérieures ou contemporaines à celle-ci, peu important le délai entre la démission et la saisine de la juridiction prud'homale ; (que) la démission donnée par le salarié en raison des manquements qu'il reproche à l'employeur s'analyse en une prise d'acte de la rupture ; (qu') en l'espèce, Monsieur X... a écrit à l'employeur en ces termes : (...) J…