Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.555
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Période d'essai • Modification du contrat • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/05/2009
- Numéro d'affaire
- 08-42.555
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO01121
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Résumé
Lorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, les contrats de travail se poursuivent avec le cessionnaire aux conditions en vigueur au jour du changement d'employeur ; il en résulte que le nouvel employeur, tenu de maintenir les conventions individuelles négociées entre les salariés et le cédant dès lors qu'elles ne font pas échec à l'application de ce texte, ne peut y mettre fin qu'avec l'accord des salariés concernés ou dans les conditions qu'ils ont convenues avec lui. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir jugé sans cause réelle et sérieuse des licenciements pour faute grave prononcés par le cessionnaire à l'encontre de salariés qui, bénéficiant de conventions prévoyant la suspension de leur contrat de travail en vue de leur reclassement auprès d'entreprises tierces et convenues avec leur employeur ayant décidé la fermeture de son entreprise avant qu'un projet de reprise ne fut apparu, refusent de se mettre au service du cédant pour y exercer leur travail
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mars 2008), que la société Melco mobile communications Europe (MMCE) a, en avril 2005, décidé de cesser son activité et de supprimer les cent cinquante-cinq emplois du site de Cesson-Sévigné ; que pour favoriser les départs volontaires, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait, notamment, d'une part, des congés sans solde emportant la suspension du contrat de travail, autorisant le salarié à exercer une activité rémunérée chez un autre employeur et devant prendre fin, en cas de consolidation de cet emploi, par un licenciement moyennant le paiement des indemnités prévues par le plan en cas de départ volontaire, d'autre part, des congés réflexion-orientation dispensant le salarié de travail avec maintien de sa rémunération dans l'attente de la concrétisation d'un projet personnel de reconversion entraînant obligatoirement la transformation de ce congé en congé sans solde ; qu'alors que ces mesures avaient commencé à être mises en oeuvre, la société a décidé de suspendre l'examen des nouvelles demandes en raison d'une intention manifestée par la société Motorola de rependre l'activité de la société MMCE ; que dans la perspective de cette reprise, la société a adressé plusieurs lettres aux salariés en congé réflexion-orientation afin de leur demander de reprendre leur travail compte tenu des engagements de la société envers la société Motorola et informant les salariés en congés sans solde qu'ils devraient prochainement se mettre à la disposition de cette dernière ; que la cession au profit de la société Motorola Bretagne étant intervenue le 9 septembre 2005, celle-ci, après avoir mis en demeure les salariés en congé sans solde et les salariés en congé réflexion orientation de reprendre leur travail à son service, a procédé, par lettres des 12 et 13 octobre 2005, au licenciement pour faute grave de ceux qui n'avaient pas repris leur travail, à l'exception de deux salariés protégés dont l'autorisation de licenciement sera refusée par l'inspecteur du travail en janvier 2006 ; que les salariés licenciés ont saisi le juge prud'homal de demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et les salariés protégés de demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de leur contrat de travail, l'un aux torts de la société Motorola Bretagne, l'autre aux torts de la société MMCE ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Motorola Bretagne : Attendu que la société Motorola Bretagne fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les licenciements de MM.
X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., O..., D..., E..., P..., Q..., F..., G... et R... et de MM.
H..., I..., J..., K... et L... étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et condamné la société Motorola Bretagne à payer à chacun une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / qu'il ne peut être dérogé par des conventions particulières aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu L. 1224-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il résultait du plan de sauvegarde de l'emploi que la situation de congé sans solde devait aboutir aux licenciements des salariés concernés et qu'il en allait de même du congé réflexion-orientation qui devait obligatoirement être transformé en congé sans solde – donc mener à un licenciement – lorsque le salarié avait trouvé un nouvel emploi ; que l'exposante soulignait à cet égard que les dispositifs de congé sans solde et de congé réflexion-orientation mis en place par le plan de sauvegarde de l'emploi et invoqués par les salariés pour justifier leur absence contrevenaient aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu L. 1224-1 du code du travail, applicable à la suite de la reprise du site de Cesson-Sévigné par la société Motorola Bretagne, et devaient donc être réputés non écrits ; qu'elle ajoutait que l'application par la société Motorola Bretagne de ces dispositifs et le prononcé des licenciements subséquents des salariés ayant retrouvé un emploi dans ce cadre auraient constitué de sa part une violation du texte précité ; qu'en faisant cependant produire effet à ces dispositifs et en en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse des licenciements prononcés par l'exposante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2° / que le plan de sauvegarde de l'emploi, mis en place lorsqu'il existe un projet de licenciement de dix salariés ou plus sur la même période, a pour objet d'éviter les licenciements ou d'en limiter le nombre ; qu'il perd son objet et devient donc caduc lorsque le projet de licenciement est abandonné, notamment lorsque le site dont la fermeture était envisagée est finalement cédé à un repreneur et les contrats de travail des salariés transférés à ce dernier en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu L. 1224-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que le plan de sauvegarde de l'emploi n'avait été initié que dans la perspective d'une cessation d'exploitation du site et non dans l'hypothèse d'une reprise du site, et qu'il ne pouvait être appliqué une fois la reprise décidée, puisqu'elle n'envisageait aucun licenciement mais au contraire souhaitait la reprise de l'intégralité des salariés du site ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la reprise du site par la société Motorola Bretagne avait entraîné un bouleversement de la situation non prévu lors l'annonce du plan de sauvegarde de l'emploi et de l'octroi des congés sans solde et des congés réflexion-orientation ; qu'en considérant néanmoins que cette évolution n'avait pas eu d'incidence, sur la suspension du contrat de travail découlant du congé sans solde régulièrement obtenu, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-61 du code du travail ; 3° / que lorsqu'il n'est pas formalisé dans un accord collectif, le plan de sauvegarde de l'emploi a la valeur d'un engagement unilatéral de l'employeur que ce dernier peut donc remettre en cause unilatéralement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-61 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que les congés sans solde et les congés réflexion-orientation n'ont pas fait obstacle au transfert des contrats de travail des salariés auxquels ils avaient été accordés ; Attendu, ensuite, que lorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, les contrats de travail se poursuivent avec le cessionnaire aux conditions en vigueur au jour du changement d'employeur ; qu'ainsi, le nouvel employeur, tenu de maintenir les conventions individuelles négociées avec le cédant, ne pouvait y mettre fin qu'avec l'accord des salariés concernés ou dans les conditions convenues avec lui ; Attendu, enfin, que la décision de la société MMCE de ne plus accorder de congés après qu'un projet de reprise fut apparu n'est pas de nature à affecter les accords antérieurement conclus avec chacun des salariés concernés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi incident de la société MMCE : Attendu que la société MMCE fait grief à l'arrêt de prononcer, à ses torts, la résiliation du contrat de travail de M.
M... et de la condamner à verser à l'intéressé des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité pour violation du statut protecteur, alors, selon le moyen, que si le salarié représentant du personnel a la possibilité, comme les salariés ordinaires, de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations, cette faculté ne lui est ouverte qu'en cas d'infraction de l'employeur à ses obligations résultant du contrat de travail, et non en cas de violation par celui-ci des règles instituées par la loi dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs et relatives à la représentation du personnel ; qu'en jugeant que le défaut de convocation de M.
M... aux réunions du comité d'entreprise justifiait que soit prononcée, à la demande de ce dernier, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société MMCE, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les articles L 31-1 et suivants (devenus L 321-1 et suivants) du code du travail ; Mais attendu que le juge saisi par un représentant du personnel d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail apprécie les manquements reprochés à l'employeur compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ; Et attendu que la cour d'appel a retenu que M.
M..., membre du comité d'entreprise, a bénéficié d'un congé sans solde à compter du 1er juin 2005 et qu'à partir de cette date, alors que son mandat demeurait, l'employeur l'a rayé de la liste des membres du comité et ne l'a plus convoqué aux réunions de cet organisme, le mettant ainsi par des manquements répétés dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions représentatives ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne les sociétés Motorola Bretagne et MMCE aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Motorola à payer à MM.
H..., I..., J..., K..., L..., X..., Y..., D..., E..., F..., G..., Z..., A..., B..., C..., O..., P..., Q..., R..., S... et M... la somme globale de 2 500 euros ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMCE à payer à M.
M... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Motorola Bretagne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les licenciements de Messieurs X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., O..., D..., E..., P..., Q..., F..., G... et R... et de Messieurs H..., I..., J..., K... et L... étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et condamné la société MOTOROLA BRETAGNE à payer à chacun une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE s'il est exact que les demandes tendant à voir reconnaître une rupture de fait du contrat de travail par la société MMCE et à faire état d'un licenciement postérieur sans cause réelle et sérieuse imputable à la société MOTOROLA sont juridiquement incompatibles, elles ne rendent pas les salariés irrecevables à agir contre cette société, peu importe les manquements allégués à l'encontre du premier employeur dès lors qu'ils n'ont ni pris acte de la rupture à laquelle n'a pas procédé la société MMCE ni sollicité la résiliation judiciaire avant le licenciement par MOTOROLA et ce, d'autant que devant la Cour, ils se prévalent à titre principal du licenciement sans cause réelle et sérieuse effectué par la société MOTOROLA ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, la société MOTOROLA rappelle les relances effectuées tant par elle que par MELCO MOBILE COMMUNICATIONS EUROPE et l'information donnée au salarié sur l'article L 122-12 du Code du Travail et le transfert automatique du contrat de travail qui s'imposait à lui comme à l'employeur puisque d'ordre public ; qu'elle conteste le fait que les salariés auraient agi selon ses directives et souligne que, même s'ils s'étaient…