Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-22.622
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Grève • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/06/2018
- Numéro d'affaire
- 16-22.622
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01041
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2018 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1041 FS-D Pourvoi n° V 16-22.622 R É P U…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2018 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 1041 FS-D Pourvoi n° V 16-22.622 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Janick X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société Sogima, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Sogima a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Rinuy , conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM.
Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, M.
Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Rinuy , conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.
X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Sogima, l'avis de M.
Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2016), que M.
X..., engagé par la société Sogima, le 29 octobre 2007, en qualité de gardien d'immeuble, a été affecté à la résidence Michelet, à Marseille, où il a bénéficié d'un logement de fonction ; qu'il s'est plaint de nuisances sonores intrinsèques au logement et liées à un voisinage bruyant et, critiquant l'inertie de l'employeur, a, le 26 juillet 2012, saisi la juridiction prud'homale pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité ; qu'à l'issue d'un premier examen médical de reprise, le salarié a été déclaré, le 19 juin 2013, inapte à son poste par le médecin du travail ; que le ministre du travail, annulant l'avis d'aptitude pris par l'inspecteur du travail, a, le 27 décembre 2013, considéré le salarié inapte à son poste de gardien d'immeuble au sein de la résidence Michelet et apte à un poste de gardien d'immeubles au sein d'une autre résidence de la société Sogima, sous réserve de ne pas manipuler de containers poubelles ; que le salarié a, le 8 novembre 2014, été licencié pour un autre motif que l'inaptitude ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, qui est recevable : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral et, en conséquence, de ses demandes au titre de la nullité du licenciement alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral ; que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ; qu'il doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que les agressions verbales et physiques commises par une locataire de la résidence à l'endroit de M.
X... ne pouvaient être imputées à l'employeur, que celle-ci n'exerçait pas d'autorité de fait sur le salarié, sans expliquer sur quoi elle se fondait pour conclure à l'absence d'autorité de fait de la locataire sur le gardien-concierge de la résidence, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant qu'"en ce qui concerne les troubles du voisinage, en l'absence de toute autorité de fait de la locataire sur Janick X..., il y a lieu de constater qu'aucun harcèlement moral ne saurait être imputé à l'employeur, de ce chef", la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a constaté l'absence de toute autorité de fait de la locataire sur le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il est intervenu sans que l'employeur ait demandé l'organisation d'une seconde visite médicale de reprise après les recours exercés et sans qu'il ait procédé aux recherches de reclassement, sans répondre au moyen de l'employeur qui faisait valoir que le salarié avait refusé de se rendre à la seconde visite médicale espacée de 15 jours de la première, ce dont il s'évinçait que l'employeur avait déjà organisé une telle visite, ni se prononcer sur l'avis de convocation produit aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en retenant que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il est intervenu sans que l'employeur ait demandé l'organisation d'une seconde visite médicale de reprise après les recours exercés et sans qu'il ait procédé aux recherches de reclassement, alors pourtant qu'elle avait constaté que le licenciement avait été prononcé pour manquement fautif à l'obligation de fournir une prestation de travail en contrepartie du salaire perçu, ce dont il s'évinçait que le licenciement avait été prononcé pour faute et non pour inaptitude, et sans se prononcer sur la portée de l'avis médical de 19 juin 2013 au regard de l'obligation de sécurité de l'employeur confronté au refus de travailler du salarié qui avait refusé de se rendre à la seconde visite médicale, en sorte qu'il était fondé à proposer une modification du lieu de travail dans le cadre de la clause de mobilité conformément aux prescriptions médicales connues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1333-1, L. 1226-2 et L. 1226-8 alors applicable du code du travail ; 3°/ qu'en statuant ainsi au regard des règles relatives au licenciement pour inaptitude alors qu'il ressort du débat contradictoire qu'aucune des parties n'avait invoqué un tel motif de licenciement, que d'un côté le salarié faisait valoir que le licenciement est intervenu alors que prévalait l'avis d'aptitude avec réserves de l'inspecteur du travail du 14 octobre 2013 et que de l'autre côté l'employeur faisait valoir qu'à défaut de se rendre à la seconde visite, l'avis du 19 juin 2013 du médecin du travail s'analysait en un avis d'aptitude avec réserves, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas demandé l'organisation d'un second examen médical, en a exactement déduit qu'il ne pouvait, en l'état d'une décision du Ministre du travail déclarant le salarié inapte à son poste de gardien d'immeuble au sein de la résidence Michelet, le licencier pour manquement à son obligation de fournir une prestation de travail en contrepartie du salaire perçu ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité du licenciement et, en conséquence, de ses demandes en réintégration dans son emploi de gardien d'immeuble de la résidence Michelet, en délivrance d'un logement conforme aux obligations de l'employeur en matière de santé et de sécurité, en paiement des salaires dont il a été privé du jour de son éviction de l'entreprise à celui de sa réintégration effective et en délivrance des bulletins de paie afférents à cette période alors, selon le moyen, que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé et celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; que le licenciement prononcé pour inaptitude à la suite d'un seul examen médical ne portant pas mention d'un danger immédiat est nul ; qu'en jugeant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, quand elle constatait que le licenciement pour inaptitude du salarié était intervenu « sans que l'employeur ait demandé l'organisation d'une seconde visite médicale de reprise ( ) conformément à l'article L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail », ce dont il résultait que le licenciement était nul, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1133-3, L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le licenciement n'avait pas été prononcé pour inaptitude, le moyen, qui invoque le licenciement pour inaptitude, manque en fait ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité alors, selon le moyen : 1°/ qu'en lui reprochant de ne pas avoir étudié toutes les possibilités de changement de logement dans la résidence, et d'avoir attribué le 10 septembre 2013 à un autre gardien un logement adjacent dans la résidence, alors qu'à cette date l'avis du médecin du travail du 19 juin 2013 préconisait un changement de résidence au plus vite, ce à quoi la société s'était conformée en proposant deux postes de gardien sur les deux autres résidences disposant d'un appartement vacant, refusés le 6 septembre 2013 par le salarié, ce dont il résultait qu'elle avait respecté son obligation de sécurité, et sans se prononcer sur la légitimité du refus par le salarié de ces mutations propres pourtant à le soustraire des nuisances qu'il invoquait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2°/ qu'en lui reprochant de n'avoir pas agi pour faire cesser les nuisances du voisinage sans se prononcer sur la relaxe de Mme A... du fait de tapage nocturne par le juge de proximité par jugement définitif du 15 avril 2014, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur ne démontrait pas avoir mis en demeure sa cocontractante de cesser les tapages, comme elle s'y était engagée, et n'avait pas étudié toutes les possibilités de changement de logement ; qu'elle a ainsi, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.
OYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.