Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-12.710
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Temps de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/01/2016
- Numéro d'affaire
- 14-12.710
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00215
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Cassation partielle sur le 4e moyen M. CHOLLET, conseiller doyen faisant…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Cassation partielle sur le 4e moyen M.
CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 215 F-D Pourvoi n° E 14-12.710 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association [1], dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2013 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [N] [F], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M.
Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, M.
Liffran, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association [1], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [F], épouse [V], a été engagée le 16 mai 1977 en qualité de secrétaire médicale par l'association [1] ; que la salariée s'est vu reconnaître en juin 2009 le caractère professionnel de la maladie déclarée le 12 mars 2008 et en octobre 2010 la qualité de travailleur handicapé ; que déclarée inapte à son poste à l'issue de deux examens médicaux des 14 et 29 juin 2011, elle a été licenciée le 28 octobre 2011 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes en conséquence de l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ que les règles légales protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont applicables que lorsque l'inaptitude physique du salarié motivant son licenciement résulte de cet accident ou de cette maladie ; qu'il revient aux juges de rechercher le lien entre l'inaptitude et la maladie, sans pouvoir à cet égard s'en remettre au jugement porté par la caisse d'assurance maladie ou le médecin du travail ; que pour dire que l'inaptitude de la salariée avait une origine professionnelle, la cour d'appel a retenu que la visite de reprise s'était effectuée dans le cadre des maladies professionnelles et que la caisse primaire d'assurance maladie avait considéré, le 13 juillet 2011, qu'il existait un lien entre l'inaptitude de la salariée et la maladie professionnelle de mars de 2008 pour donner un avis favorable à la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de lien entre l'inaptitude de la salariée et l'affection dont elle souffrait, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail ; 2°/ qu'en se fondant aussi, pour dire que l'inaptitude de la salariée aurait été d'origine professionnelle, qu'il résultait des pièces médicales produites aux débats que la salariée éprouvait des difficultés à prendre les dossiers et le téléphone ainsi qu'à taper à l'ordinateur et à écrire, la cour d'appel n'a pas caractérisé de lien entre ces difficultés et une éventuelle origine professionnelle ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail ; 3°/ que la circonstance que l'employeur ait appliqué la procédure d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne préjuge en rien du caractère professionnel de cette affection ; qu'en se fondant sur cette circonstance pour conclure au caractère professionnel de l'affection de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail ; 4°/ que l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en opposant à l'employeur l'application de la procédure spécifique à l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, dont il ne résultait pourtant aucun aveu susceptible de lui être opposé, la cour d'appel a violé les articles 1354 à 1356 du code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que l'arrêt de travail de la salariée à compter du 11 mai 2011 était en lien avec sa maladie professionnelle et que son dossier médical démontrait que les mouvements induits par le travail avaient entraîné une aggravation de cette maladie et ce jusqu'à la déclaration d'inaptitude, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité complémentaire de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que les indemnités instituées par l'article L. 1226-14 du code du travail ne sont dues qu'au salarié dont l'inaptitude est d'origine professionnelle ; que la cassation du chef de dispositif ayant considéré que l'inaptitude de Mme [V] avait une telle origine, qui interviendra sur le fondement du premier moyen de cassation, entraînera celle du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que les indemnités instituées par l'article L. 1226-14 du code du travail ne sont pas dues lorsque le refus du poste de reclassement proposé est abusif ; que la seule circonstance que le salarié ne bénéficie plus de trois jours de réduction du temps de travail ne saurait, à lui seul, justifier le refus d'un poste conforme aux prescriptions du médecin du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il avait été proposé à la salariée un « poste consistant à répondre au téléphone et à assurer l'accueil en orientant les personnes convoquées aux visites médicales, en binôme avec l'hôtesse d' accueil, le poste devant être pourvu d'un logiciel de saisie des messages par reconnaissance vocale afin d'éviter la saisie informatique sur clavier et la prise de note, une formation sur l'utilisation de l'outil étant également prévue » ; qu'en retenant que la perte de trois jours de réduction du temps de travail, qui modifiait le contrat, était à lui seul suffisant pour justifier du refus d'un tel poste, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail ; 2°/ que les indemnités instituées par l'article L. 1226-14 du code du travail ne sont pas dues lorsque le refus du poste de reclassement proposé est abusif ; que la seule circonstance que le salarié ne bénéficie plus de trois jours de réduction du temps de travail ne saurait, à lui seul, justifier le refus d'un poste conforme aux prescriptions du médecin du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il avait été proposé à la salariée un « poste consistant à répondre au téléphone et à assurer l'accueil en orientant les personnes convoquées aux visites médicales, en binôme avec l'hôtesse d' accueil, le poste devant être pourvu d'un logiciel de saisie des messages par reconnaissance vocale afin d'éviter la saisie informatique sur clavier et la prise de note, une formation sur l'utilisation de l'outil étant également prévue» ; qu'en retenant que la perte de trois jours de réduction du temps de travail, qui modifiait le contrat, était à lui seul suffisant pour justifier du refus d'un tel poste, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail ; 3°/ que lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, cette proposition prenant en compte les conclusion écrites du médecin du travail et les aptitudes de l'intéressé à exercer l'une des tâches existantes au sein de l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en considérant que la perte de trois jours de réduction du temps de travail, qui modifiait le contrat, justifiait le refus du poste proposé, sans rechercher si ledit poste, qui respectait les prescriptions du médecin du travail, n'était pas aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-10, et L. 1226-14 du code du travail ; 4°/ que la diminution du nombre de jours de réduction du temps de travail, qui n'a pas nécessairement d'incidence sur la durée globale du travail, ne modifie pas à elle seule le contrat ; qu'en considérant que la perte de trois jours de réduction du temps de travail impliquait une telle modification, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L.1226-2, L. 1226-10, et L. 1226-14 du code du travail ; 5°/ qu'une insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motivation ; qu'en affirmant que le poste proposé aurait porté la durée du travail de 158,90 heures mensuelles à 157,91 heures, sans préciser d'où elle déduisait cette réduction de la durée horaire mensuelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que pour apprécier si le refus opposé par un salarié à un poste proposé est abusif au sens de l'article L. 1226-14 du code du travail, les juges du fond doivent exclusivement se fonder sur les motifs qui ont été opposés audit refus, lorsqu'ils ont été formulés ; que le salarié ne saurait invoquer de nouveaux motifs dans le cadre d'un litige prud'homal ; qu'en l'espèce, la salariée n'avait invoqué, aux termes de son courrier du 27 juillet 2011 par lequel elle refusait ledit poste, que des raisons d'ordre médical ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du deuxième moyen rend sans portée la première branche du moyen ; Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que le poste proposé en reclassement par l'employeur emportait modification du contrat de travail de la salariée dès lors qu'il entraînait une diminution de la durée mensuelle du travail et la perte corrélative de jours de RTT, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le refus de la salariée n'était pas abusif ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche et est inopérant en sa sixième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le quatrième moyen, lequel est recevable : Vu les articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 dudit code ; que le second, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme correspondant à trois mois de préavis, l'arrêt a fait application de l'article L. 5213-9 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il convient de condamner…