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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-40.610

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/10/2010
Numéro d'affaire
09-40.610
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01997

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 décembre 2008), que M.…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 décembre 2008), que M.

X... a été engagé le 9 janvier 1989 en qualité de contremaître d'atelier par la société Y... ; qu'à l'issue d'une seconde visite de reprise le 28 décembre 2004, le salarié, déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, a été licencié le 15 février 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1° / qu'il résulte de l'article L. 122-32-5 alinéa 1er (devenu L. 1226-10) du code du travail que l'employeur est tenu de prendre l'avis de tous les délégués du personnel élus dans l'entreprise et ne peut se contenter de ne consulter qu'une partie des élus ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 (devenu L. 1226-15) du code du travail, la cour d'appel a, par motifs adoptés, estimé que la seule circonstance qu'une déléguée du personnel suppléante (à savoir Mme Agnès Z...), n'ait pas été consultée, était indifférente, l'employeur ayant consulté la majorité des délégués du personnel présents dans la société le 30 décembre 2004, qu'il apparaissait que l'employeur produisait les quatre demandes d'autorisation d'absence adressées par quatre délégués du personnel (à savoir MM.

Maurice A..., Victor B..., Jacques C... et Dominique D...), démontrant ainsi que ces salariés étaient absents de l'entreprise le 30 décembre 2004 et qu'ils n'ont donc pas pu être consultés sur ce reclassement et que la société n'avait de toute façon pas l'obligation de consulter l'ensemble des délégués du personnel au cours d'une réunion formelle mais pouvait procéder à une consultation individuelle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 alinéa 1er (devenu L. 1226-10) et L. 122-32-7 (devenu L. 1226-15) du code du travail ; 2° / que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que le salarié, qui faisait valoir dans ses écritures d'appel et ce, sans être contredit, que « le véritable délégué titulaire FNCR » était M.

Sylvain E... et que le suppléant était M.

Joseph F... versait aux débats une attestation de M.

B..., en sa qualité de membre titulaire de la délégation unique du personnel, confirmant que M.

G..., (qui indiquait être délégué du personnel FNCR et attestait être consulté le 30 décembre 2004 sur les possibilités de reclassement de M.

X...), « n'était pas élu » le jour de cette prétendue réunion ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ressort des attestations concordantes et circonstanciées émanant de MM.

H..., G... et de Mme I..., dont aucun élément ne permet de retenir le caractère mensonger, qu'ils ont été, en leur qualité de délégué du personnel, consulté par l'employeur lors d'une réunion du 30 décembre 2004, sans examiner, ni même viser cette attestation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code du travail ; 3° / que si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; que l'article 14 de la convention collective applicable étend cette obligation aux entreprises de la profession ; que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt a retenu, par motifs propres, que le reclassement n'a pu être trouvé eu égard aux effectifs de l'entreprise tels qu'ils ressortent du livre des entrées et sorties ; que des réponses négatives avaient été apportées par les entreprises du secteur ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si des mesures de transformation et d'aménagement du temps de travail ne pouvaient être envisagées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 (devenu L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12) du code du travail ensemble l'article 14 de la convention collective des transports routiers ; 4° / qu'à tout le moins, statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que l'article L. 1226-10 du code du travail impose à l'employeur, après le second avis du médecin du travail et avant l'engagement de la procédure de licenciement, de recueillir l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte, la cour d'appel, appréciant souverainement la portée de l'ensemble des éléments de preuve produits devant elle en excluant le caractère mensonger des seules attestations retenues par ses soins, a constaté que l'avis des délégués du personnel avait été régulièrement recueilli en l'espèce lors d'une réunion en date du 30 décembre 2004 ; Et attendu qu'après avoir rappelé que selon l'article 14 de la convention collective des transports routiers, les employeurs doivent s'efforcer de reclasser les salariés devenus inaptes parmi le personnel de leur entreprise et les organisations patronales doivent faciliter le placement des accidentés du travail dans les entreprises de la profession, la cour d'appel a exactement retenu que l'employeur devait rechercher le reclassement du salarié déclaré inapte, auquel il devait proposer un autre emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, tant dans l'entreprise que dans le secteur d'activité du groupe auquel celle-ci appartient parmi les entreprises dont les activités ou la localisation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'ayant, par des motifs précis, constaté que l'employeur ne pouvait proposer au salarié un poste répondant à l'obligation de reclassement telle qu'ainsi définie, elle a, par motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que la SA TRANSPORTS Y... avait satisfait à son obligation de consulter pour avis les délégués du personnel et d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 (devenu L. 1226-15) du Code du travail et de dommages intérêts consécutifs à la rupture et à ses conditions ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Patrick X..., engagé le 9 janvier 1989 en qualité de contremaître d'atelier par la SA Y..., a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 janvier 2005 par lettre du 19 janvier précédent, puis licencié pour inaptitude physique d'origine professionnelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 février 2008, motivée comme suit : « Comme suite à notre entretien du lundi 31 janvier 2005, nous nous trouvons dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour lequel le Comité d'Entreprise a émis un avis favorable.

Votre licenciement est motivé en raison de l'inaptitude physique à tenir votre emploi, déclarée par le Médecin du Travail lors de deux visites de reprise en date des 13 et 28 décembre 2004, qui ne vous permet plus d'exercer vos fonctions.

Dès lors, nous avons effectué une recherche de reclassement à un poste susceptible de vous convenir selon les prescriptions du Médecin du Travail.

Des précisions sur votre aptitude à accomplir certaines tâches ont été demandées au médecin du travail lors notamment de la réunion, qui s'est tenue en nos locaux en date du 7 janvier 2005, à la suite de quoi nous avons abouti à votre impossibilité de reclassement.