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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-65.715

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/01/2011
Numéro d'affaire
09-65.715
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00295

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles R. 4624-21 et R. 462…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... employé par M.

Y... depuis le 1er septembre 2000 en qualité d'homme d'entretien, a été en arrêt de travail du 11 novembre 2000 au 31 janvier 2004 ; que le 1er février 2004, son médecin traitant a avisé M.

Y... qu'il convenait de faire convoquer le salarié devant le médecin du travail pour une visite de reprise ; qu'une visite a eu lieu devant le médecin du travail le 18 mars 2004 au terme de laquelle M.

X... a été déclaré "inapte définitif à tous postes dans l'entreprise, aucun reclassement possible.

Décision d'inaptitude en une seule visite pour danger grave pour sa santé (article R. 241-51 du code du travail)" ; que cet avis a été adressé à M.

Y... par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 22 mars 2004 ; que M.

X... a saisi la juridiction prud'homale le 5 juillet 2004 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes ; qu'en cours de procédure, l'employeur l'a licencié le 18 novembre 2008 ; Attendu que pour condamner M.

Y... à verser à M.

X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que celui ci a négligé de diligenter lui-même une visite de reprise en dépit des indications claires reçues du médecin traitant le 6 février 2004 et de l'accusé de réception du courrier contenant l'avis d'inaptitude du médecin du travail avec la lettre précisant la procédure à suivre, sans contester avoir été informé du résultat de cette visite ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié, sans se présenter à son travail, avait pris l'initiative de se rendre chez le médecin du travail sans en avertir lui-même M.

Y..., de sorte que la visite médicale du 18 mars 2004 ne pouvait être qualifiée de visite de reprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Et attendu que la cassation sur ce moyen entraîne par voie de conséquence la cassation des chefs de l'arrêt relatifs à la réparation du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... à la date du 18 novembre 2008 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné Monsieur Y... à verser à celui-ci diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que « Sur la rupture du contrat de travail Il est désormais acquis aux débats qu'en application de l'article L.1226-6 du code du travail, M.

X... ne peut pas bénéficier auprès de M.