Code du travail

Article R. 4623-23 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4623-23

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-65.715

Cour de cassation

visite, n'avait ni repris le paiement du salaire ni mis en oeuvre la procédure de licenciement, avait manqué gravement à ses obligations et que la rupture de la relation de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations en violation des articles R.4624-21 et R.4623-23 du code du travail ; Alors, d'autre part et en tout état de cause, que l'employeur soutenait, aux termes de ses conclusions d'appel, que l'examen du médecin du travail dont a bénéficié le salarié le 18 mars 2004 ne constituait pas la visite de reprise de l'article R.4624-21 du code du travail, mettant fin à la période de suspension du contrat de travail, mais la visite de pré-reprise visée à l'article R.4624-23 du même code, de sorte qu'à son issue,…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 08-70.412

Cour de cassation

de l'intéressée par le conseil d'administration de l'organisme employeur et qu'elle devait, au contraire, trouver application dès l'embauche effective du salarié, la cour d'appel a violé les articles R. 241-31 et R. 241-31-2 du code du travail, recodifiés, respectivement, aux articles R. 4623-5, R. 4623-6 et R. 4623-7 et aux articles R. 4623-20, R. 4623-22, R. 4623-23, R. 4623-24 et R. 4623-25 du même code ; Mais attendu que le statut protecteur dont bénéficie un médecin du travail en cas de rupture de la période d'essai ou de licenciement s'applique à compter de la date à laquelle il a été engagé, peu important que les instances compétentes n'aient pas encore donné leur accord sur cette nomination ; Qu'ayant constaté que Mme X...

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