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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-16.094

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursHarcèlement moralCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/11/2020
Numéro d'affaire
19-16.094
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO11055

Résumé

SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonc…

Texte de la décision

SOC.

SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11055 F Pourvoi n° M 19-16.094 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020 La société Biotope, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-16.094 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M.

C...

L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

M.

L... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Biotope, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

L..., après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M.

Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et ceux annexés au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Biotope PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir condamné la société Biotope à payer à M.