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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11.526

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/11/2020
Numéro d'affaire
19-11.526
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO01106

Résumé

Le chapitre III des dispositions particulières propres aux ouvriers et aux employés de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008, dans sa version antérieure à celle issue de l'avenant n° 27 du 29 novembre 2019, prévoit que le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier, n'est pas un temps de travail effectif. L'article 6 de ce chapitre, qui se rapporte à l'indemnisation pour petits déplacements, dispose qu'est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km du siège, de l'agence ou du dépôt. Il ajoute que le salarié, qui se rend sur les chantiers par les moyens de transport mis à sa disposition par l'entreprise au siège ou dans l'un de ses dépôts, est indemnisé dans la limite du temps de trajet normal, de manière globale de ses frais de panier et de déplacement par le biais d'une indemnité pour petit déplacement déterminée en fonction de l'éloignement et qu'au-delà du temps normal de trajet, il est en outre rémunéré pour le trajet restant comme s'il s'agissait d'un temps de travail. Il en résulte que, lorsque le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif en raison de l'obligation faite au salarié de se rendre au siège de l'entreprise à l'aller puis au retour du chantier, le salarié ne peut percevoir, en sus de sa rémunération, l'indemnité conventionnelle globale de petits déplacements versée uniquement lorsque le temps de trajet n'est pas considéré comme du temps de travail effectif

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2020 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1106 F-D Pourvois n° W 19-11.526 X 19-11.527 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020 La société Côté jardin, société anonyme à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° W 19-11.526 et X 19-11.527 contre deux arrêts rendus le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A) dans les litiges l'opposant respectivement à : 1°/ M.

B...

S..., domicilié [...] , 2°/ M.

N...

T..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Munier-Apaire, avocat de la société Côté jardin, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM.

S... et T..., après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller rapporteur référendaire, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° W 19-11.526 et X 19-11.527 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Lyon, 28 novembre 2018), MM.

S... et T... ont été engagés par la société Côté jardin en qualité d'ouvriers paysagistes. 3.