Code du travail

Article L. 713-8 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 713-8

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-17.126

Cour de cassation

; que par conséquent les demandes de M. [V] ne sont pas prescrites par voie de réformation du jugement déféré ; Que l'article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail prévoit que les accords conclus en application des articles L. 3122-3, L. 3122-9, L. 3122-19 et L. 3123-25 du Code du travail ou des articles L. 713-8 et L. 713-14 du Code Rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente en loi restent en vigueur ; Qu'il est de principe que si l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 insère dans le Code du travail l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11.529

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « sur l'annualisation du temps de travail : l'article 20 de la loi du 20 août 2008 modifiant l'ensemble des dispositions relatives à l'organisation du temps de travail sur un cycle supérieur à la semaine, prévoit que ‘les accords conclus en application des articles L.3122-3, L.3122-9, L.3122-19 et L.3123-25 du code du travail ou des articles L.713-8 et L.713-14 du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur' ; l'article L.3122-9 du code du travail, abrogé au 22 août 2008, énonçait qu''une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoit que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11.526

Cour de cassation

Le chapitre III des dispositions particulières propres aux ouvriers et aux employés de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008, dans sa version antérieure à celle issue de l'avenant n° 27 du 29 novembre 2019, prévoit que le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier, n'est pas un temps de travail effectif. L'article 6 de ce chapitre, qui se rapporte à l'indemnisation pour petits déplacements, dispose qu'est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km du siège, de l'agence ou du dépôt.

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